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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1997, 94-44.644, Publié au bulletin

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Rejet.

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : M. Chagny.

Avocat général : M. Chauvy.

Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1993) que, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Société coopérative ouvrière de production La Fibre française (SCOP LFF), les salariés ont été licenciés le 31 décembre 1986 par le mandataire-liquidateur ; qu'ils ont effectué leur préavis jusqu'au 1er mars 1987, date à laquelle l'entreprise a été fermée ; que la cession des actifs de cette société a été ordonnée le 20 janvier 1987 par le juge-commissaire au profit de la SARL Société nouvelle La Fibre française (SN LFF), sous la condition suspensive de l'obtention de l'aide allouée aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise ; qu'après décision de refus prise le 3 mars 1987 par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi, cette aide a été accordée le 14 mai par le préfet ; que les salariés ont repris le travail le 1er septembre ; que la SN LFF a été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1989, ses actifs ayant été alors cédés à la société Gerex, qui a repris les salariés à compter du 1er janvier 1990 ; que, la société Gerex ayant considéré qu'ils étaient entrés dans l'entreprise le 1er septembre 1987, Mme X... et treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le calcul de leur prime conventionnelle d'ancienneté et d'un complément d'indemnité de licenciement dû à certains d'entre eux sur la base d'une ancienneté de services continus dans l'entreprise depuis leur engagement par la SCOP LFF ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, rendu en présence des mandataires-liquidateurs de la SCOP LFF et de la SN LFF, de l'AGS et de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu cessation de l'activité de l'entreprise du 31 mars au 1er septembre 1987, a dénaturé les faits en considérant que cette interruption avait été de courte durée ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie sur les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que l'interruption de l'activité pendant plusieurs mois a entraîné la rupture des contrats de travail, de sorte qu'ils n'ont pas subsisté à l'égard de la SN LFF, laquelle a d'ailleurs envoyé le 27 août 1987 une lettre d'embauche à chaque salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une application erronée de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant néanmoins que les contrats de travail des salariés avaient été maintenus pendant cette période ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'une part, a observé que l'interruption pendant 5 mois de l'activité de l'entreprise était due à l'accomplissement par le cessionnaire des démarches administratives nécessaires à l'obtention de l'aide publique à laquelle la réalisation de la cession était subordonnée ; que, d'autre part, elle a relevé qu'ultérieurement le cessionnaire avait poursuivi l'exploitation ; que, déduisant de ses constatations que le fonds de commerce avait conservé son identité et que l'activité poursuivie était la même, elle a pu, sans dénaturation, décider que l'interruption temporaire de l'exploitation n'avait pas fait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale

Date : 08/06/1993