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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 93NT00076, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. BRUEL

Commissaire du gouvernement : M. CHAMARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1993, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... (Côtes d'Armor) par Me BOUESSEL DU BOURG, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes d'Armor à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite du refus de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait quai de Kernoa à PAIMPOL et de faire droit à sa demande de cession des bâtiments qu'il avait édifiés sur le terrain domanial ;
2°) de condamner le département des Côtes d'Armor à lui verser une somme de 180 000 F avec intérêts de droit à compter du 19 février 1987 et une somme de 10 000 F pour frais de procédure ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des ports maritimes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Me BOUESSEL DU BOURG, avocat de M. X...,
- les observations de Me BOIS, avocat du Conseil Général des Côtes d'Armor,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Louis X... a bénéficié, depuis le 1er janvier 1964, d'autorisations successives d'occupation d'un terrain faisant partie du domaine public maritime situé ... et sur lequel il a régulièrement édifié un ensemble de bâtiments à usage industriel, dont un hangar principal, afin de pouvoir exercer son activité de constructeur de bateaux ; que le contrat de mise à disposition, passé les 3 et 16 octobre 1986 entre le président de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes du Nord agissant en qualité de concessionnaire du département et M. Louis X..., ayant fixé au 31 décembre 1986 le terme de cette occupation, ce dernier a alors sollicité, sur le fondement de l'article 16 de l'arrêté du président du Conseil Général des Côtes du Nord en date du 28 février 1986 applicable au contrat, l'autorisation de vendre ses bâtiments à un tiers ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par le président du Conseil Général le 15 février 1987 et de l'invitation qui lui a été faite de remettre le terrain en état, M. X... a demandé à être indemnisé de la perte de ses bâtiments ; que sa demande a été rejetée par la même autorité administrative par décision du 26 août 1987 ; que M. X... fait appel du jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département des Côtes du Nord soit condamné à lui verser une somme de 180 000 F correspondant, selon lui, à la valeur vénale des bâtiments en cause ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 28 février 1976, fixant les conditions générales d'occupation des terrains du domaine public maritime concédés à la chambre de commerce et d'industrie des Côtes du Nord dans les ports départementaux : "Lorsque l'autorisation d'occupation parvenue à expiration n'est pas renouvelée, conformément aux dispositions de l'article précédent, le propriétaire des immeubles aura la faculté, durant la période de deux mois précédant la date d'expiration de son autorisation d'occupation, de vendre ses constructions, soit au nouveau bénéficiaire agréé, soit à la chambre de commerce et d'industrie des Côtes du Nord, celle-ci pouvant exercer un droit de préemption ... Si aucun accord n'intervient pour une cession réalisée comme ci-dessus, la chambre de commerce et d'industrie pourra alors exiger de l'ancien bénéficiaire la démolition, aux frais de celui-ci, de toutes les installations existantes à la fin de l'autorisation, avec la remise en état des sols. Il ne sera versé en aucun cas d'indemnité pour les immeubles qui, au mépris des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, n'appartiendraient pas au bénéficiaire ou qui auraient été édifiés sans l'accord de la chambre de commerce et d'industrie ou en contravention avec la législation en vigueur ..." ; que, par ailleurs, les articles 4 et 5 du même arrêté prévoient qu'aucune construction ne pourra être édifiée sans autorisation de construire et sans accord préalable du concessionnaire ;

Considérant que s'il est constant que M. X... a été autorisé par la chambre de commerce et d'industrie des Côtes du Nord à édifier des constructions sur le terrain mis à sa disposition par le contrat susvisé, il ne résulte expressément d'aucune des dispositions précitées que le refus opposé par l'administration à sa demande de cession au profit d'un tiers de ces bâtiments lui ouvre droit à être indemnisé de la perte desdites installations, que le concessionnaire lui a enjoint de démolir à ses frais ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'il soutient, la disposition excluant le versement d'une indemnité pour les immeubles ne répondant pas aux conditions des articles 4 et 5 du même arrêté n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de prévoir l'indemnisation de l'ancien bénéficiaire lorsque aucun accord n'intervient pour une cession à un nouveau bénéficiaire ou à la chambre de commerce et d'industrie ; que ces dispositions se bornent à exclure toute indemnisation, dans les cas qu'elles prévoient, lorsque la chambre de commerce et d'industrie, saisie d'une proposition de vente à son profit par l'ancien bénéficiaire, décide d'y donner suite ; qu'il en résulte que M. X..., qui n'a pas proposé à la chambre de commerce et d'industrie d'acheter ses bâtiments, ne peut prétendre à être indemnisé sur le fondement de l'article 16 précité ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... demande, à titre subsidiaire, à être indemnisé sur le fondement des fautes qu'aurait commises le département, de telles conclusions, fondées sur une cause juridique distincte de celles présentées en première instance, constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle non recevable devant le juge d'appel ; que, par ailleurs le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin que, M. X... n'ayant droit à aucune indemnité, la circonstance que son bâtiment aurait perdu une grande partie de sa valeur s'il l'avait démonté est sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département des Côtes d'Armor soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer au département des Côtes d'Armor la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - M. X... versera au département des Côtes d'Armor une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions du département des Côtes d'Armor est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Abstrats

24-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE
24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT
54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 09/11/1994