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Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 93NC00765, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. LAPORTE

Commissaire du gouvernement : M. PIETRI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1993, présentée pour la COMMUNE de JUSSY (Moselle) représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 17 août 1993 ;
La COMMUNE de JUSSY demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une provision de 50 000 F à valoir sur l'indemnité due par la commune en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif comportant des indications inexactes ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par les consorts X... devant le juge des référés et, en tout état de cause, de réduire cette provision à la mesure des justifications apportées par eux ;
3°) de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être présentées contre elle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 14 septembre 1993, présenté pour M. et Mme Jean-Luc X... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête de la COMMUNE de JUSSY ;
- d'autre part, par la voie du recours incident, de leur accorder la provision de 250 000 F qu'ils avaient réclamée en première instance, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en mesure du 30 octobre 1990 avec la capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- les observations de Me GLORIES, avocat de la COMMUNE de JUSSY,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur la provision accordée à M. et Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la COMMUNE de JUSSY en ce qui concerne la parcelle de terrain acquise par M. et Mme X..., après avoir rappelé les obligations qui s'imposent au constructeur de respecter le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols et de prendre contact avec l'architecte des bâtiments de France préalablement à tout dépôt de demande de permis de construire dès lors que le terrain est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, prévoyait, au titre des observations et prescriptions particulières que "le terrain étant situé à l'intérieur du périmètre de protection de l'aqueduc de Gorze, le constructeur désirant réaliser un bâtiment sur ce terrain devra avant tout début de réalisation faire part au préfet de la Moselle (D.D.A.) de son intention en précisant les caractéristiques de son projet et les dispositions prévues pour parer aux risques de porter atteinte à la qualité des eaux" ; que cette dernière prescription reposait sur une indication inexacte dès lors qu'il est constant que le terrain litigieux est situé dans une zone dite "rouge" s'étendant à vingt mètres de part et d'autre de l'axe de l'aqueduc de Gorze et dans laquelle un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique en date du 19 février 1981 interdit toute construction, et que le permis de construire a été ensuite refusé pour ce motif ; qu'il n'est pas contesté qu'en délivrant un certificat d'urbanisme dans de telles conditions, la COMMUNE de JUSSY a engagé sa responsabilité envers M. et Mme X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, l'obligation de la commune n'étant pas sérieusement contestable, les intéressés étaient fondés à demander le versement d'une provision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'application d'une telle servitude rend la parcelle litigieuse inconstructible dans sa totalité ; que, d'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que, lors de l'acquisition de leur terrain au vu d'un certificat d'urbanisme positif assorti d'observations et de prescriptions particulières qui ne s'opposaient pas nécessairement à la délivrance d'un permis de construire, M. et Mme X... ont reçu des indications inexactes de nature à les induire en erreur ; qu'enfin, la circonstance qu'ils n'ont pas exercé de recours contre les vendeurs pour erreur sur la substance de la chose n'est pas de nature à écarter ou à atténuer la responsabilité de la COMMUNE de JUSSY à leur égard ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le montant du préjudice dont M. et Mme X... demandent réparation ne devrait pas excéder les frais de l'acte translatif de propriété et des études éventuellement faites ;

Considérant qu'eu égard aux justifications fournies par M. et Mme X... sur la nature et l'importance du préjudice qu'ils ont subi, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant à 50 000 F le montant de la provision due par la COMMUNE de JUSSY ; que, dans ces conditions, les défendeurs qui ne font pas état devant la Cour de circonstances particulières justifiant l'augmentation du montant de la provision accordée, ne sont pas fondés à demander, par la voie du recours incident, que ladite provision soit portée à 250 000 F ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge d'appel saisi d'une ordonnance du juge des référés allouant une provision, d'accorder les intérêts de la somme demandée ;
Sur l'appel en garantie dirigé par la COMMUNE de JUSSY contre l'Etat :
Considérant que par une convention en date du 23 décembre 1985 conclue entre la COMMUNE de JUSSY et l'Etat en application de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et portant mise à disposition des services de l'Etat, les services de la direction départementale de l'équipement de la Moselle ont reçu pour mission, en ce qui concerne notamment les certificats d'urbanisme dont la délivrance relève de la compétence du maire en sa qualité de représentant de la commune, de conduire l'ensemble de la procédure d'instruction, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration, à la préparation de la décision ;
Considérant que si la COMMUNE de JUSSY soutient que les services de l'Etat ont, dans l'exécution de la mission qui leur était ainsi confiée, commis des fautes graves de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat envers la commune, l'Etat a soulevé en première instance et réitère en appel un moyen sérieux tiré de ce que l'intervention de ses services s'est faite sous l'autorité du maire en tant qu'agent de la commune ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions de la COMMUNE de JUSSY appelant l'Etat en garantie se heurtent à une contestation sérieuse de la part de celui-ci et ne peuvent, par suite, être accueillies par le juge des référés ni par la Cour administrative d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de JUSSY et les conclusions d'appel incident de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de JUSSY, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Abstrats

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 09/12/1993