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Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 novembre 1994, 93LY00332, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Lavoignat

Rapporteur : M. Simon

Commissaire du gouvernement : M. Gailleton


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1993, présentée pour la SARL ALPINVEST, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP DENIAU-GIROUD, avocats ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1989 par lequel le maire de MEGEVE a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre ce refus ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 1989 et le rejet implicite du maire de MEGEVE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me DENIAUD, avocat de la société ALPINVEST ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme : " ... La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ... ;
Considérant que, par un arrêté en date du 23 mai 1989, le maire de Mégève a refusé de délivrer à la SARL ALPINVEST un permis de construire modificatif en vue d'une part, de transformer en logement un dépôt de vélos et voitures d'enfants ainsi que deux caves, situés au rez de chaussée d'un immeuble collectif existant de trois étages et, d'autre part, de modifier la hauteur de constructions à usage de garage ;
Considérant qu'il est constant que la surface hors oeuvre nette actuelle du bâtiment existant excède celle qui, compte tenu de la superficie du terrain d'assiette de la construction, serait autorisée en application de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la commune actuellement en vigueur ; que le dépôt de vélos et voitures d'enfants eu égard, d'une part, à sa localisation au rez de chaussée de l'immeuble, en contiguïté avec la loge du concierge, avec accès direct au vestibule d'entrée et à la cage d'escaliers desservant les étages, d'autre part, à la circonstance qu'il n'est pourvu que de trois petites fenêtres de 50 centimètres de largeur, doit être regardé comme aménagé en vue du stationnement des véhicules au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'en vertu de ces dispositions la surface de plancher hors oeuvre de ce dépôt n'est donc pas comprise dans la surface hors oeuvre nette actuelle de ce bâtiment et la transformation en logement aurait nécessairement pour effet de l'y inclure ; que, dès lors, les travaux de réaménagement du bâtiment, augmentant sa surface de plancher hors oeuvre nette, aggraveraient sa situation au regard des dispositions de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols ; que le maire était en conséquence tenu, pour ce seul motif, de refuser le permis modificatif demandé par la SARL ALPINVEST ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en motivant également son arrêté par l'atteinte au caractère des lieux qui résulterait de la modification de la hauteur des garages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ALPINVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL ALPINVEST est rejetée.

Abstrats

68-001-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE -Détermination de la surface hors oeuvre nette de la construction (article R.112-2 du code de l'urbanisme)- Notion de parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules - Garage à bicyclettes et voitures d'enfants.
68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Article R.112-2 c) du code de l'urbanisme - Notion de parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules - Garage à bicyclettes et voitures d'enfants.

Résumé

68-001-02, 68-03-03-01-05 La surface de plancher hors oeuvre d'un dépôt de bicyclettes et voitures d'enfants eu égard, d'une part, à sa localisation au rez-de-chaussée d'un immeuble collectif, en contiguïté avec la loge du concierge, avec accès direct au vestibule d'entrée et à la cage d'escalier desservant les étages, d'autre part, à la circonstance qu'il n'est pourvu que de fenêtres de dimensions réduites, doit être regardée comme aménagée en vue du stationnement des véhicules au sens du c de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme et par suite déduite de la surface hors oeuvre brute de la construction pour le calcul de la surface hors oeuvre nette.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 22/11/1994