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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1975, 93860, publié au recueil Lebon

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Président : M. Ducoux

Rapporteur : M. Fabius

Commissaire du gouvernement : M. Labetoulle


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE JEAN FRANZETTI ET FILS S.A. TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY VALIDANT UN TITRE DE RECETTE DE 40 182,15 F EMIS A SON ENCONTRE PAR LA VILLE DE NANCY ET, D'AUTRE PART, CONDAMNANT LADITE SOCIETE A PAYER A CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE UNE SOMME DE 13 936,19 F, EN REGLEMENT DE PENALITES DE RETARD RELATIVES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE RECONSTRUCTION DE BATIMENTS A USAGE DE DEPENDANCE DE LA CASERNE THIRY A NANCY ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS DES PARTIES ; EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES DE RETARD : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLE AU MARCHE DE TRAVAUX DE MACONNERIE ADJUGE A LA SOCIETE JEAN FRANZETTI ET FILS S.A. ET RELATIF A LA DEMOLITION ET A LA RECONSTRUCTION DE LA CASERNE THIRY A NANCY : "EN CAS DE DEPASSEMENT DU DELAI FIXE, IL SERA APPLIQUE, SANS PREAVIS, UNE RETENUE DE 1 FRANC POUR 1 000 FRANCS DU MONTANT DU MARCHE PAR JOUR DE CALENDRIER DE RETARD" ; QUE LE MONTANT DES TRAVAUX A RETENIR POUR CALCULER LES PENALITES DUES EN RAISON DU RETARD INTERVENU DANS L'EXECUTION DE CE MARCHE EST CELUI QUI RESULTE DE LA SOUMISSION DE L'ENTREPRENEUR, SOIT EN L'ESPECE 355 930 F ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA SOCIETE JEAN FRANZETTI ET FILS S.A. NE PEUT ETRE TENUE POUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DU RETATD DONT LA DUREE TOTALE DOIT ETRE FIXEE A 135 JOURS ; QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DU RETARD IMPUTABLE A LA SOCIETE JEAN FRANZETTI ET FILS S.A. EN LE RAMENANT A 70 JOURS CORRESPONDANT A UNE PENALITE DE 24 915,10 F ;
EN CE QUI CONCERNE LE DECOMPTE DEFINITIF : - CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE MONTANT TOTAL DES ACOMPTES VERSES PAR LA VILLE DE NANCY A LA SOCIETE JEAN FRANZETTI ET FILS S.A. PENDANT L'EXECUTION DU MARCHE S'ELEVE A 331 000 F ; QUE LE MONTANT DES PENALITES DE RETARD EST FIXE, AINSI QU'IL EST INDIQUE CI-DESSUS A 24 915,10 F ; CONS. QUE LE MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE JEAN FRANZETTI ET FILS S.A. A ETE FIXE A LA SOMME DE 317267,33 F PAR LE JUGEMENT ATTAQUE QUI N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTE SUR CE POINT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; QUE LA VILLE DE NANCY NE SAURAIT PRETENDRE A AUCUNE AUTRE INDEMNITE AU TITRE DE CE MARCHE ; CONS. QUE S'AGISSANT DU REGLEMENT DES OPERATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'EXECUTION D'UN MEME MARCHE, IL Y A LIEU A COMPENSATION ENTRE LES DIVERS ELEMENTS DE CE REGLEMENT ; QUE LE SOLDE CREDITEUR EN FAVEUR DE LA VILLE DE NANCY S'ELEVE A 38 647,77 F ; QUE PAR SUITE LE TITRE DE RECETTE DOIT ETRE VALIDE A CONCURRENCE DE CTTE SOMME ; QU'IL DOIT ETRE ANNULE POUR LE SURPLUS ; EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE LA VILLE DE NANCY ; VALIDATION DU TITRE DE RECETTE A CONCURRENCE DE 38 647,77 F ET ANNULATION POUR LE SURPLUS ; REJET DU SURPLUS ; REFORMATION DU JUGEMENT EN CE SENS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ET FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE NANCY .

Abstrats

39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD -Calcul - [1] Calcul effectué sur la base du montant résultant de la soumission et non sur celui du décompte définitif. [2] Prise en compte des causes de retard étrangères au cocontractant.

Résumé

39-05-01-03[1] Lorsque des stipulations contractuelles prévoient que les pénalités de retard mises à la charge du cocontractant sont calculées sur la base du montant du marché, ces pénalités doivent être fixées d'après le montant résultant de la soumission, alors même que ce dernier serait plus élevé que le montant du décompte définitif.
39-05-01-03[2] Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 11/06/1975