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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 92PA00813, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. DACRE-WRIGHT

Commissaire du gouvernement : M. MERLOZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU la requête, enregistrée le 10 juillet 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me COHEN, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6.043 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980, notamment ses articles 2 et 7 ;
VU le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, notamment son article 35 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a joint à son mémoire introductif d'instance, enregistré le 24 juillet 1990 devant le tribunal administratif de Paris, la copie de sa demande préalable adressée le 12 juillet 1988 au recteur de l'académie de Créteil ; que dans cette demande, à laquelle elle se référait expressément, elle solli-citait le versement d'une indemnité de 6.043 F, montant des indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir des services de la sécurité sociale durant un congé de maladie du 8 janvier au 16 avril 1983, en invoquant une faute de l'administration et le préjudice qu'elle avait subi à la suite de l'émission d'un titre de perception correspondant aux mêmes indemnités journalières alors qu'elles ne lui avaient pas été versées ; qu'ainsi sa demande contenait des conclusions et des moyens conformément aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête comme dépourvue de conclusions et de moyens ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945 applicable en l'espèce : "La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ... de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré ... dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues" ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat : "Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 7, 8 et 10 suivants", et que l'article 7 du même décret dispose : "Les agents non titulaires en activité ... bénéficient ... de congés de maladie dans les limites suivantes : Après cinq ans de service : Trois mois à plein traitement ; trois mois à demi-traitement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules pouvaient être déduites du traitement ou demi-traitement d'un agent non titulaire ayant plus de cinq ans de service et placé en congé de maladie, les sommes effectivement versées par les caisses de sécurité sociale et qu'en cas de maintien du plein traitement de l'intéressé à l'initiative de l'administration, il appartenait à cette dernière, en vertu de la subrogation légale dont elle disposait alors, de recouvrer directement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie les indemnités journalières dues à l'agent ;

Considérant que Mme X..., recrutée le 4 novembre 1974 en qualité de maître-auxiliaire et affectée ultérieurement au collège Pablo Neruda d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'année scolaire 1982-1983, a été placée en congé de maladie du 3 octobre 1982 au 17 avril 1983 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle avait droit à son plein traitement jusqu'au 3 janvier 1983 puis à un demi-traitement jusqu'au 3 avril 1983 ; que les indemnités journalières perçues par elle jusqu'au 7 janvier 1983 pouvaient être déduites, ainsi que cela a d'ailleurs été fait ultérieurement, des traitements versés par l'administration ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 2 précité du décret du 15 juillet 1980 faisaient obstacle à toute déduction des indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir mais qui ne lui avaient pas été effectivement versées par la sécurité sociale à partir du 8 janvier 1983 ; qu'il appartenait à l'administration, qui avait continué, de sa propre initiative, à lui verser son plein traitement, de récupérer en temps utile auprès de la caisse primaire d'assurance maladie concernée les indemnités journalières dues à Mme X... ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait légalement lui réclamer, par un titre exécutoire du 27 juillet 1987, le versement d'une somme de 6.043 F correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de la période allant du 8 janvier au 16 avril 1983 ; que, par suite, en émettant à l'encontre de Mme X... ce titre exécutoire, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à justifier, en l'absence de toute faute de l'intéressée, la condamnation de ce dernier à payer à la requérante une somme du même montant ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la somme de 6.043 F, objet du titre exécutoire précité, n'a pas été mise en recouvrement ; que Mme X... ne l'a pas versée ; qu'en vertu de ce qui vient d'être dit ce recouvrement ne peut être légalement pratiqué ; qu'ainsi Mme X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6.043 F doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n° 9006172/5 du 2 avril 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Abstrats

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE
36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 19/12/1994