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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 janvier 1975, 92836, publié au recueil Lebon

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Président : M. Odent

Rapporteur : M. Froment-Meurice

Commissaire du gouvernement : M. J. Théry


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... LOUIS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 20 JUIN 1972 METTANT FIN A SON CONTRAT D'ENSEIGNEMENT A COMPTER DE LA RENTREE 1972, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DU 20 JUIN 1972 AVEC TOUTES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DEVANT DECOULER DE CETTE ANNULATION ; VU LE DECRET DU 28 JUILLET 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE SIEUR X... A RECU LE 10 MAI 1972 UNE LETTRE DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE RENNES L'INVITANT A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER AVANT LE 12 MAI 1972 A 17 HEURES ; QUE, LE 11 MAI ETANT UN JOUR FERIE, LE REQUERANT A DISPOSE POUR CE FAIRE D'UNE JOURNEE ; QUE CE DELAI, POUR REDUIT QU'IL EUT ETE, PERMETTAIT AU REQUERANT DE CONSULTER UTILEMENT SON DOSSIER ; QU'AINSI LA PROCEDURE N'A PAS ETE VICIEE PAR LA BRIEVETE DE CE DELAI ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE LE DELAI DE QUATRE JOURS DONT LE REQUERANT A DISPOSE ENTRE LE JOUR OU IL A PU CONSULTER SON DOSSIER ET LE JOUR OU LA COMMISSION S'EST REUNIE, ETAIT SUFFISANT POUR LUI PERMETTRE DE PREPARER SA DEFENSE ; CONS. QUE L'ABSENCE DANS LE DOSSIER D'UNE LETTRE EMANANT DU DIRECTEUR DE L'ECOLE OU IL ETAIT PRECEDEMMENT EMPLOYE, N'A PAS ETE, EN L'ESPECE, DE NATURE A PRIVER LE REQUERANT DES GARANTIES DONT IL BENEFICIAIT, DES LORS QUE CETTE LETTRE NE CONTENAIT LA MENTION D'AUCUN FAIT, NI D'AUCUN ELEMENT DE L'AFFAIRE DONT IL N'AIT EU CONNAISSANCE PAR LES AUTRES PIECES COMMUNIQUEES ; CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DISCORDANCE ENTRE LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS LORS DE LA REUNION DU 12 MAI 1972 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE ACADEMIQUE ET LE NOMBRE DES VOTANTS, ETABLISSE QU'UNE PERSONNE ETRANGERE A LA COMMISSION AIT PRIS PART AUX DELIBERATIONS ET AU VOTE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 2 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A MIS FIN A SON CONTRAT D'ENSEIGNANT A COMPTER DE LA RENTREE 1972 ; REJET AVEC DEPENS .

Abstrats

36-07-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER -Modalités - [1] Composition du dossier. [2] Délai pour en prendre communication - Délai suffisant.

Résumé

36-07-07[1] L'absence dans le dossier communiqué à un enseignant d'une lettre émanant du directeur de l'école où il était précédemment employé n'a pas été de nature à priver l'intéressé des garanties dont il bénéficiait, dès lors que cette lettre ne contenait la mention d 'aucun fait, ni d'aucun élément de l'affaire dont il n'ait eu connaissance par les autres pièces communiquées.
36-07-07[2] Enseignant ayant reçu le 10 mai 1972 une lettre du recteur l 'invitant à prendre connaissance de son dossier avant le 12 mai à 17 heures. Bien que le 11 mai fût un jour férié, l'intéressé a disposé d'un délai suffisant pour consulter utilement son dossier.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/