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Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA01134, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Lévy

Rapporteur : Mme Albanel

Commissaire du gouvernement : M. Gipoulon


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 9 décembre 1991 et 17 février 1992, présentés pour L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS dont le siège est ..., représentée par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. X..., architecte, de la société d'études et d'équipements d'entreprises, de la société Socotec, de la société IGIB et de la société Petit à lui verser la somme de 293.564,88 F, en réparation des désordres apparus dans les locaux situés ... ;
2°) de condamner les constructeurs au paiement de ladite somme assortie des intérêts de droit, à compter du 15 novembre 1988 et des intérêts des intérêts, à compter du 11 mai 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me GRAU, avocat à la cour, pour la société d'études et d'équipement d'entreprises,
- et les conclusions de M. GIPOULON commissaire du Gouvernement.

Sur la mise en jeu de la garantie biennale :
Considérant que L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, maître d'ouvrage de la construction d'une maison de cure médicale, d'une crèche et de logements de fonction situés ..., a prononcé le 10 décembre 1986 la réception du lot peinture confié à la société Petit ; que, postérieurement à cette date, des désordres se sont produits consistant en des décollements de peinture sur tous supports dans plusieurs locaux ; que, le 15 novembre 1988, L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a demandé au tribunal administratif de Paris que soient déclarés solidairement responsables des désordres M. X..., architecte, le bureau d'études IGIB, la société d'études et d'équipements d'entreprises (SEEE), le bureau de contrôle Socotec et l'entreprise Petit, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement en application des principes dont s'inspirent les articles 1792-3 et 2270 du code civil ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, les revêtements de peinture constituent un des éléments d'équipement du bâtiment dont le constructeur est tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception ;
Considérant, en second lieu, que les défectuosités affectant les revêtements de peinture qui se décollent de leurs supports sont de nature à mettre en jeu la responsabilité biennale des constructeurs, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la gravité des désordres ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que les décollements litigieux ne sauraient être regardés comme des "défectuosités apportant des perturbations au fonctionnement correct de l'équipement en cause" ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la responsabilité des constructeurs vis à vis de L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS ;
Sur les responsabilités encourues :
En ce qui concerne la responsabilité de la société à responsabilité limitée IGIB :
Considérant qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites ; que, par suite, la circonstance que L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'aurait pas produit entre les mains du syndic sa créance éventuelle dans le délai légal et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, est sans influence sur la recevabilité des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ;
En ce qui concerne la responsabilité de M. X..., des sociétés Petit, IGIB et société d'études et d'équipements d'entreprises :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres sont imputables tant à un défaut d'exécution de l'entreprise Petit, chargée du lot peinture, qu'à un défaut de surveillance qui incombe à l'architecte, M. X..., au bureau d'études techniques, à la société IGIB, et à la société d'études et d'équipements d'entreprises ; que, dès lors, la responsabilité solidaire des constructeurs est engagée, à raison de ces défectuosités, à l'égard de L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société Socotec :
Considérant qu'eu égard à sa mission de contrôle technique définie au cahier des clauses particulières de novembre 1982 joint au contrat passé avec L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, la société Socotec ne relève pas du régime de la responsabilité biennale ; que la réception définitive prononcée sans réserve ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et la société, les conclusions formulées, à titre subsidiaire, par L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le préjudice :
Considérant que L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS évalue son préjudice à la somme non contestée de 293.564,88 F ; qu'il y a lieu de condamner les défendeurs à payer la somme dont s'agit ;
Sur les intérêts :
Considérant que L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a droit aux intérêts de la somme de 293.564.88 F à compter du 15 novembre 1988, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 mai 1990 et 9 décembre 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l' appel en garantie formé par la société d'études et d'équipements d'entreprises :
Considérant que devant les premiers juges, la société d'études et d'équipements d'entreprises (SEEE) n'a pas demandé à être garantie par les autre constructeurs ; que les conclusions à cette fin présentées pour la première fois en appel ont le caractère de demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'appel en garantie formé par la société Petit :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Petit a adressé une première lettre, le 15 octobre 1984, à la société d'études et d'équipements d'entreprises mettant l'accent sur la nécessité d'un préchauffage préalable à son intervention ; que le 28 janvier 1986, en réponse à des demandes d'intervention pressantes tant de la part de l'architecte que de la société d'études et d'équipements d'entreprises, l'entreprise Petit a émis les réserves suivantes : "Selon votre demande, nous intervenons de suite, dans un temps trop réduit sur des supports humides, non prêts, pour le collage papier et l'application de peinture. De ce fait, nous ne pouvons donner aucune garantie quant à la tenue de nos travaux" ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'oeuvre a été destinataire de ces courriers ; que ces réserves sont de nature à exonérer l'entreprise Petit d'une part de sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que les décollements de peinture étaient dus également à l'absence ponctuelle de couches intermédiaires ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes commises par l'entreprise en laissant à sa charge 50 % du montant des réparations ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner solidairement, comme l'entreprise le demande, M. X... et la société d'études et d'équipements d'entreprises à garantir l'entreprise Petit de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'appel en garantie formée par M. X... :
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de condamner l'entreprise Petit, le bureau d'études techniques IGIB et la société d'études et d'équipements d'entreprises à garantir M. X... à hauteur de 50 % pour l'entreprise Petit et 16,66 % pour chacun des autres constructeurs, 16,66 % restant à la charge de l'architecte ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 50 % de ces frais à la charge de l'entreprise Petit et 16,66 % respectivement à la charge de M. X... et des sociétés d'études et d'équipements d'entreprises et IGIB ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application desdites dispositions de l'article L.8-1 et de condamner M. X..., la société Petit et la société Socotec à verser à la société d'études et d'équipements d'entreprises la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'entreprise Petit, M. X..., la société d'études et d'équipements d'entreprises et le bureau d'études techniques IGIB sont condamnés solidairement à verser à L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS la somme de 293.564,16 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1988. Les intérêts échus les 11 mai 1990 et 9 décembre 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. X... et la société d'études et d'équipement d'entreprises sont condamnées solidairement à garantir l'entreprise Petit de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : L'entreprise Petit, la société d'études et d'équipement d'entreprises et la société IGIB sont condamnées à garantir M. X... à hauteur de 50% pour l'entreprise Petit, 16,66 % pour la société d'études et d'équipements d'entreprises et 16,66 % pour la société IGIB, 16,66 % restant à la charge de l'architecte.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'entreprise Petit, de M. X... et des sociétés d'études et d'équipements d'entreprises et IGIB, à hauteur de 50 % pour la société Petit et respectivement 16,66 % pour M. X... et lesdites sociétés.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et des appels en garantie est rejeté.

Abstrats

39-06-01-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE BIENNALE -Désordres de nature à engager la responsabilité biennale du constructeur - Défectuosité des revêtements de peinture (1).

Résumé

39-06-01-03 Les défectuosités affectant les revêtements de peinture qui se décollent de leurs supports sont de nature à engager la responsabilité biennale des constructeurs quelle que soit la gravité des désordres.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 19/01/1993