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Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00800, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Lévy

Rapporteur : M. Brotons

Commissaire du gouvernement : Mme Moureix


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU l'ordonnance en date du 24 juillet 1991 enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour le DISTRICT DE MORET-SUR-LOING ; le DISTRICT DE MORET-SUR-LOING demandait que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré sans fondement le commandement émis concernant les salaires de M. Y... et annulé l'avis des sommes à payer, et condamne la Compagnie générale d'entreprises automobiles (Cgea) à lui payer la somme de 157.265,84 F ;
VU, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1991 sous le n° 91PA00800, présentée pour le DISTRICT DE MORET-SUR-LOING dont le siège est à la mairie de Moret-sur-Loing par Me X..., avocat, et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 1990 et condamne la Compagnie générale d'entreprises automobiles à lui payer la somme de 157.265,84 F ainsi que les frais et dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
VU le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, com-missaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés au soutien de la demande dont il était saisi et notamment à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 13 janvier 1988 relatifs au délai de la demande de remise à disposition ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer la demande ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 : "Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin." ;
Considérant que M. Y..., éboueur ripeur titulaire du DISTRICT DE MORET-SUR-LOING, a été détaché pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 1986 auprès de la Compagnie générale d'entreprises automobiles (Cgea), à qui le DISTRICT DE MORET-SUR-LOING avait confié l'exploitation du service de collecte des ordures ménagères ; que la compagnie a licencié M. Y... le 15 janvier 1988 pour inaptitude définitive à l'emploi ; que le DISTRICT DE MORET-SUR-LOING persiste en appel à réclamer à la Compagnie générale d'entreprises automobiles le paiement des salaires de M. Y... jusqu'en septembre 1989 ;
Considérant en premier lieu, que le district appelant soutient que la Compagnie générale d'entreprises automobiles a méconnu les règles de remise à disposition prévues à l'alinéa 2 de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé aux termes duquel : "Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, la demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition." ; que, toutefois, cette formalité n'est pas impartie à peine de nullité et n'est d'ailleurs pas prévue à l'article 67 précité de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; que, dès lors, son non-respect -à le supposer établi- n'a pu en tout état de cause que rester sans incidence sur la procédure de remise à disposition suivie ;
Considérant, en deuxième lieu, que le district soutient qu'il n'a pu réintégrer M. Y... dans son corps ou cadre d'emploi d'origine en raison des suppressions d'emplois qu'il avait décidées consécutivement à l'accord qu'il avait passé avec la Compagnie générale d'entreprises automobiles ; qu'il ne peut utilement soutenir, comme l'a relevé le tribunal administratif dans les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif du jugement du 8 décembre 1988 qui a autorité absolue de la chose jugée qu'il ne disposait plus d'emploi vacant susceptible d'accueillir M. Y... ;

Considérant, en troisième lieu, que contrai-rement à ce qu'il soutient, il incombait au district, en application des articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 et conformément au décret du 30 septembre 1985 susvisé, de pourvoir au reclassement du fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l'exercice de l'emploi d'éboueur ripeur, notamment en procédant à son affectation dans un autre emploi de son grade ou en l'invitant à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ;
Considérant enfin que l'article L.122-12 du code du travail est inapplicable à la situation d'agent public de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'avis des sommes à payer émis le 30 juin 1989 et le commandement de payer émis le 9 novembre 1989 à l'encontre de la Compagnie générale d'entreprises automobiles sont annulés.

Abstrats

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - FIN DU DETACHEMENT - REINTEGRATION -Licenciement pour inaptitude physique en cours de détachement - a) Obligation de reclassement de l'agent par la collectivité d'origine, nonobstant la suppression de son emploi, dans un autre emploi de son grade ou par détachement dans un autre corps - b) Méconnaissance par l'organisme de détachement du préavis de remise à disposition (art. 2, al. 2, du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) sans incidence sur cette obligation de reclassement.

Résumé

36-05-03-01-03 Fonctionnaire détaché par une collectivité auprès d'une entreprise concessionnaire du service de collecte des ordures ménagères, remis à la disposition de sa collectivité d'origine en cours de détachement en raison de son licenciement pour inaptitude définitive à l'emploi. Compte tenu d'un jugement antérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, selon lequel la collectivité ne pouvait se prévaloir de la suppression d'emplois vacants du fait de la concession du service en cause, ladite collectivité a l'obligation de pourvoir au reclassement de l'intéressé, nonobstant le non-respect par l'entreprise concessionnaire du préavis de remise à disposition prévu par l'article 2 alinéa 2 du décret du 13 janvier 1986.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 02/02/1993