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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 septembre 1992, 91PA00508, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Marlier

Rapporteur : Mme Lackmann

Commissaire du gouvernement : Mme Mesnard


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 et 24 juin 1991, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ET LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Editel-Edimav une indemnité de 208.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société Editel-Edimav à leur verser une indemnité de 11.860 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 1992 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et pour LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE et celles de Me GUEYDAN, avocat à la cour, substituant Me LEMONNIER, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée Editel-Edimav,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles émanent du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE :
Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention conclue le 25 juillet 1983 entre le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE et la société Editel-Edimav qu'en signant ladite convention, le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE n'a pas agi en son nom propre mais pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Au fond :
Considérant que par la convention précitée, l'Etat s'est engagé à verser une subvention de 1.800.000 F à la société Editel-Edimav pour la production de quatre films d'une série intitulée "Résonance ... Résonnances" ; que si l'article 2 de cette convention prévoyait que la participation de l'Etat serait majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour de chaque versement d'acompte, l'article 3 mentionnait, pour les acomptes, des montants toutes taxes comprises déterminés à partir du taux réduit de 7 % ; qu'à la suite d'une vérification fiscale effectuée au titre des exercices 1982 à 1985 inclus, la société Editel-Edimav a fait l'objet d'un redressement au motif que le taux applicable à la production de cette série destinée à la diffusion télévisuelle, était le taux normal de 18,60 % et non le taux réduit de 7 % ; que, consécutivement à ce redressement, la société Editel-Edimav a demandé au CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE, qui a implicitement refusé, le versement d'une somme de 208.800 F correspondant au supplément de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la production subventionnée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si, pour résoudre le litige dont il était saisi, le tribunal a interprété les clauses du contrat liant l'Etat et la société Editel-Edimav, il lui appartenait également de déterminer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au film produit ; que, pour ce faire, il ne pouvait simplement se référer au redressement fiscal mais devait rechercher ce taux à partir des dispositions de la loi fiscale en vigueur au moment du paiement de chaque acompte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le redressement fiscal subi par la société Editel-Edimav pour condamner l'Etat à verser à la société une indemnité de 208.000 F ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Editel-Edimav tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'article 279 b quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors de l'exécution du contrat, réservait le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux productions cinématographiques destinées à la diffusion en salles ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'instruction de la direction générale des impôts du 19 février 1987, interprétant les nouvelles dispositions de l'article 279 b quinquies du code général des impôts, ce texte n'étant entré en application que le 1er janvier 1987 ; qu'ainsi, la production du film "Résonance ... résonnances", destiné à la diffusion télévisuelle, relevait du taux normal de taxe de 18,60 % ; que, dans ces conditions, la circonstance à la supposer établie, que l'Etat et la société Editel-Edimav aient entendu fixer, d'un commun accord, par l'article 3 de la convention, à 7 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la production du film précité, est sans influence sur la solution du présent litige, une telle clause, contraire aux dispositions de la loi fiscale étant nulle de plein droit ;
Considérant enfin que les circonstances que la société Editel-Edimav n'aurait initialement facturé la taxe sur la valeur ajoutée qu'au taux de 7 % et n'aurait pas contesté devant le juge de l'impôt le redressement fiscal dont elle a fait l'objet sont, en tout état de cause, sans influence sur le droit, qu'elle détient du contrat, à remboursement de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 18,60 % sur la participation de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'Etat, la société Editel-Edimav s'est acquittée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 % sur le premier acompte de 900.000 F versé par le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE ; que, par contre, cette société ne conteste pas les affirmations du MINISTRE DE LA CULTURE selon lesquelles elle n'aurait pas versé cette taxe sur le solde restant dû de 900.000 F ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fixé l'indemnité dûe à la société Editel-Edimav à 208.000 F ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de fixer cette indemnité à 104.400 F ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA CULTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : les conclusions de la requête présentées par le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE sont rejetées.
Article 2 : L'indemnité de 208.000 F mise à la charge de l'Etat par l'article 2 du jugement n° 8805438/6 du 12 février 1991 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 104.400 F.
Article 3 : Ledit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

Abstrats

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux réduit - Diffusion télévisuelle de productions cinématographiques - Inapplicabilité du taux réduit (article 279 b quinquies du C.G.I.).
39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT -Détermination du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable - Obligation de se référer à la loi fiscale en vigueur.

Résumé

19-06-02-09-01 Eu égard aux dispositions de l'article 279 b quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui réservaient le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux productions cinématographiques destinées à la diffusion en salles, la production d'un film réservé à la diffusion télévisuelle relève du taux normal de taxe de 18,60 %.
39-08-03-02 Convention passée entre une société et le Centre national de la cinématographie, agissant pour le compte de l'Etat, en vue de la production d'une série de films destinés à une diffusion télévisuelle, et prévoyant, en son article 2, que la participation de l'Etat sera majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour de chaque versement, et, en son article 3, le calcul de la taxe à partir du taux réduit de 7 %. Il incombe au juge du contrat, pour déterminer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au film produit, de retenir le taux résultant des dispositions de la loi fiscale en vigueur au moment du paiement de chaque acompte, toute clause contractuelle contraire à cette loi étant nulle de droit.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 22/09/1992