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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 91NT00436, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Vérot

Rapporteur : M. Dupuy

Commissaire du gouvernement : M. Cadenat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes respectivement, le 19 juin 1991 sous le n° 91NT00436 et le 7 août 1991, présentés conjointement pour la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LUCAS dont le siège est ... (Mayenne), représentée par son président-directeur général en exercice et pour M. Quentin Y..., agissant en qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, ... (8e), par la société civile professionnelle "H. Masse-Dessen, G. X..., G. Z...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS LUCAS et M. Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime soit condamné à leur payer, respectivement, les sommes de 30 000 F et de 79 310,65 F avec intérêts de droit, représentant le coût de travaux qui ont dû être recommencés à la suite de désordres survenus dans un programme de travaux à Elbeuf (Seine-Maritime) et imputables à cet établissement public ;
2°) de condamner l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, à leur payer lesdites sommes de 30 000 F et de 79 310,65 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance et capitalisation des intérêts échus à la date d'enregistrement de la présente requête, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de la SCP Piwnica-Molinié,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime :
Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime a décidé, en 1980, la réhabilitation des bâtiments d'une ancienne usine textile sise à Elbeuf (Seine-Maritime) en vue de leur utilisation à usage d'habitation et de commerce ; qu'il a confié la réalisation de ces travaux à la société Nord-France laquelle, en sa qualité d'entreprise générale, en a sous-traité la partie relative aux plafonds suspendus à la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LUCAS ; qu'à la suite de l'effondrement, le 3 mars 1982, des quatre travées centrales du bâtiment B de ce programme, les travaux que l'entreprise sous-traitante avait réalisés ont dû être recommencés par elle à la demande de l'entreprise générale ; que cette dernière ne lui ayant pas payé ces travaux supplémentaires, la SOCIETE ETABLISSEMENTS LUCAS et ses assureurs, les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, agissant comme subrogés dans les droits de leur assurée, demandent, chacun en ce qui le concerne, que l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime soit condamné à leur réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'obligation faite à cette entreprise d'avoir à recommencer des travaux déjà accomplis ;
Considérant que pour demander réparation du préjudice qu'elle allègue, la SOCIETE ETABLISSEMENTS LUCAS, qui n'a pas été présentée à l'agrément de l'O.P.A.C. en qualité de sous-traitant par la société Nord-France et n'allègue pas que le maître de l'ouvrage aurait été suffisamment informé sur la nature de son intervention et le contenu de ses liens vis à vis de l'entreprise principale, ne soutient pas que ce dernier aurait commis une faute en s'abstenant de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'elle se borne à invoquer la négligence qu'aurait commise l'O.P.A.C. en décidant de soumettre à des travaux de réhabilitation des bâtiments qui étaient affectés d'un vice préexistant ; qu'une telle faute, à la supposer même établie, ne saurait être valablement opposée au maître de l'ouvrage par le sous-traitant lequel n'a pas la qualité de constructeur ; qu'en réalité, les difficultés évoquées par la SOCIETE ETABLISSEMENTS LUCAS à l'appui de sa demande de réparation sont relatives aux obligations auxquelles peuvent être tenus, en raison de leur contrat, les sous-traitants tributaires d'un marché de travaux publics et, ce faisant, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par son jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omissions à statuer, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée par la SOCIETE ETABLISSEMENTS LUCAS et les souscripteurs du LLOYD'S de Londres contre l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE ETABLISSEMENTS LUCAS et les souscripteurs du LLOYD'S de Londres à payer à l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LUCAS et de M. Quentin Y..., mandataire des souscripteurs du LLOYD'S de Londres est rejetée.
Article 2 - La SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LUCAS et les souscripteurs du LLOYD'S de Londres verseront à l'Office Public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime une somme de CINQ MILLE Francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LUCAS, à M. Quentin Y..., mandataire des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, à l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Abstrats

39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE -Action en responsabilité d'un sous-traitant non agréé contre le maître de l'ouvrage - a) Qualité de constructeur du sous-traitant - Absence - Conséquence - Irrecevabilité à invoquer un vice préexistant de l'ouvrage - b) Compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action en tant qu'elle est fondée sur les obligations du sous-traitant en vertu de son contrat.
39-08-005-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE -Action en responsabilité d'un sous-traitant non agréé contre le maître de l'ouvrage - Compétence du juge judiciaire en tant que cette action est fondée sur les obligations du sous-traitant en vertu de son contrat.

Résumé

39-03-01-02-03, 39-08-005-01 Sous-traitant n'ayant pas été présenté à l'agrément du maître d'ouvrage et n'alléguant pas que celui-ci aurait été suffisamment informé sur la nature de son intervention et le contenu de ses liens vis-à-vis de l'entreprise principale, sans soutenir non plus à l'appui de la demande de réparation qu'il dirige contre ce maître d'ouvrage, que celui-ci aurait commis une faute en s'abstenant de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance mais se bornant à invoquer la négligence que ledit maître d'ouvrage aurait commise en décidant de soumettre à des travaux de réhabilitation des bâtiments qui étaient affectés d'un vice préexistant. Une telle négligence, à la supposer même établie, ne saurait être valablement opposée au maître de l'ouvrage par le sous-traitant lequel n'a pas la qualité de constructeur. Les difficultés évoquées par ce dernier à l'appui de sa demande de réparation étant en fait relatives aux obligations auxquelles peuvent être tenus, en raison de leur contrat, les sous-traitants tributaires d'un marché de travaux publics, sa demande n'est pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 24/06/1993