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Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 91NC00026, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Guihal

Rapporteur : M. Leducq

Commissaire du gouvernement : M. Pietri


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération en date du 17 janvier 1991, par maître Y..., avocat ;
Le département demande à la cour :
1°/d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
2°/de condamner conjointement et solidairement M. X..., architecte, et les entreprises Le Tellier et Thiébaut à lui payer une indemnité de 704 375,04 F actualisée avec intérêts au taux légal et à supporter les dépens ;
3°/de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller,
- les observations de Me DECAUX, avocat des sociétés Le Tellier et Thiébaut,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le moyen retenu par le jugement attaqué pour rejeter la demande du DEPARTEMENT DE LA MARNE n'avait pas été soulevé au cours de la procédure écrite, il était relatif à l'intérêt à agir du requérant et était par suite d'ordre public ; que les premiers juges devaient dès lors, s'ils l'estimaient fondé, le soulever d'office sans être tenus, en l'état des textes applicables à la date du jugement, d'en aviser préalablement les parties ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comité départemental du tourisme de la Marne, qui a entièrement conduit l'opération d'aménagement à Sainte-Marie-du-lac-Nuisement d'un village-musée champenois, dont il assure également l'exploitation, est une association créée par le conseil général de la Marne pour élaborer la politique du tourisme et des loisirs du département sous la responsabilité de l'assemblée départementale et pour la mettre en oeuvre notamment en assurant la maîtrise d'ouvrage et la gestion des équipements qui lui sont confiés ; que son conseil d'administration compte statutairement une majorité de conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ; que l'exécution des décisions dudit comité est assurée par un directeur, mis à disposition par le département et qui exerce en outre de plein droit les fonctions de délégué départemental au tourisme et de conseiller technique départemental en matière de tourisme et de loisirs ; qu'il s'ensuit que les marchés que le comité départemental du tourisme a conclus avec un maître d'oeuvre et des entrepreneurs, dans le cadre de ses attributions statutaires, pour le démontage et la reconstruction des bâtiments caractéristiques de l'architecture rurale champenoise destinés à constituer le village-musée, l'ont été pour le compte du département dans un but d'utilité générale, et constituent des marchés de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte cependant de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des dispositions de son statut qui permettent au comité dont s'agit d'assurer la maîtrise d'ouvrage et la gestion des équipements qui, comme en l'espèce, lui sont spécifiquement confiés, que le département, qui n'est jamais intervenu directement à aucun stade de l'opération d'aménagement ni de la gestion du village-musée, a entendu laisser assumer par le comité départemental du tourisme l'ensemble des droits et prérogatives attachés à la propriété et à la maîtrise d'ouvrage dudit village ; qu'eu égard à la généralité du mandat ainsi confié, qui n'est limité par aucune disposition ou stipulation expresses, la créance en garantie décennale est nécessairement incluse parmi les droits et prérogatives dont le département s'est dessaisi au profit du comité départemental du tourisme ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Sur les frais exposés et non confiés dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et les entreprises Le Tellier et Thiébaut, qui ne sont pas dans la présente espèce les parties perdantes, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA MARNE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à M. X..., à l'entreprise Le Tellier, à l'entreprise Thiébaut et au comité départemental du tourisme de la Marne.

Abstrats

17-03-02-06-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS -Marchés de travaux publics passé par une personne privée - Marchés de démontage et de reconstruction de bâtiments destinés à un musée en plein air passés par une association pour le compte d'un département.

Résumé

17-03-02-06-02 Le comité départemental du tourisme de la Marne est une association créée par le conseil général de la Marne pour élaborer la politique du tourisme et des loisirs du département sous la responsabilité de l'assemblée départementale et pour la mettre en oeuvre, notamment en assurant la maîtrise d'ouvrage et la gestion des équipements qui lui sont confiés. Son conseil d'administration compte statutairement une majorité de conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale. L'exécution des décisions de ce comité est assurée par un directeur, mis à disposition par le département et qui exerce en outre de plein droit les fonctions de délégué départemental au tourisme et de conseiller technique départemental en matière de tourisme et de loisirs. Il s'ensuit que les marchés que le comité départemental du tourisme a conclus avec un maître d'oeuvre et des entrepreneurs, dans le cadre de ses attributions statutaires, pour le démontage et la reconstruction des bâtiments caractéristiques de l'architecture rurale champenoise destinés à constituer un village-musée, l'ont été pour le compte du département dans un but d'utilité générale, et constituent des marchés de travaux publics.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 15/04/1993