Président :
M. Lavoignat
Rapporteur :
M. Jouguelet
Commissaire du gouvernement :
M. Richer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 octobre 1991, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par Me BERGER, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 185 442, 96 francs outre intérêts de droit et a mis à sa charge les frais d'expertise à concurrence de 30 364, 80 francs ;
2°) de rejeter la demande de l'Etat tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité de 256 822, 32 francs en réparation des désordres affectant le système de ventilation de la cuisine pédagogique et les luminaires de l'Ecole Nationale d'Enseignement Spécial pour déficients de la vue à Villeurbanne et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le décret n° 85-838 du 6 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me LARUICCI, substituant Me BERGER, avocat de M. X... et de Me Y... substituant la SCP LATRAICHE-GUERIN, avocat de la région Rhône-Alpes ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., par la voie de l'appel principal, et la société l'auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE), par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation du jugement du 30 avril 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à l'Etat des sommes respectivement de 185 442,96 francs et de 47 779 francs, en réparation de certains désordres affectant l'Ecole Nationale d'Enseignement spécial pour déficients de la vue à Villeurbanne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête et de l'appel incident :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée : "III - La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement" ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi dont les dispositions ont été rendues applicables aux régions pour les établissements d'éducation spéciale en vertu de l'article 14-2 de la loi : " ...I - Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion ... Il agit en justice au lieu et place du propriétaire ..." ; qu'en vertu enfin des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1985, les dispositions précitées entrent en vigueur le 1er janvier 1986 pour ce qui concerne la prise en charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement des établissements faisant l'objet du transfert de compétence ou restant à la charge de l'Etat ; que la mise à disposition des biens prend effet à cette même date ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, à compter du 1er janvier 1986, seule la région Rhône-Alpes pouvait, en principe, bénéficier d'une condamnation liée aux malfaçons affectant, à cette date, un établissement mis à sa disposition et relevant soit de la responsabilité de l'architecte pour faute dans sa mission de conseil lors de la réception des travaux, soit de la garantie de parfait achèvement pesant sur l'entrepreneur ; qu'il en est autrement uniquement pour les travaux de réfection que l'Etat aurait exécutés entre la date de réception des travaux et celle de la mise à disposition de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Ecole Nationale d'Enseignement spécial pour déficients de la vue à Villeurbanne a été mise par l'Etat à la disposition de la région Rhône-Alpes avant la date de lecture du jugement attaqué ; que l'Etat n'a pas effectué de travaux pour reprendre les malfaçons qu'il imputait à M. X... et à l'entreprise SORMAE ; qu'il appartenait, par suite au tribunal administratif, saisi de la demande de l'Etat, de mettre d'office en cause la région Rhône-Alpes et de la substituer d'office, s'il y avait lieu, à l'Etat ; que le jugement attaqué, qui a prononcé des condamnations au bénéfice exclusif de ce dernier, doit donc être annulé en tant qu'il a condamné M. X... et la société SORMAE à verser des indemnités à l'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formée par l'Etat, à laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est substituée la région Rhône-Alpes dont les conclusions devant la cour, inexactement qualifiées d'intervention, doivent être regardées comme présentées à titre principal ; que la région que le tribunal aurait dû mettre d'office en cause, a ainsi un intérêt lui donnant qualité pour faire appel et présenter des conclusions tendant à la condamnation de M. X... et de la société SORMAE ;
Sur les conclusions de la région dirigées contre la société SORMAE :
Considérant qu'en vertu de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables en l'espèce, l'entrepreneur est tenu, pendant le délai de garantie d'un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux, à une obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit notamment remédier aux imperfections et malfaçons ayant fait l'objet de réserves au moment de la réception, et mettre fin à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de telles sortes que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
En ce qui concerne les désordres affectant les peintures de sol et les chapes dans le bâtiment d'enseignement technologique :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux dont la date d'effet a été fixée au 8 juillet 1983 ; que le délai d'un an fixé par l'article 44-1 susmentionné du cahier des clauses administratives générales n'est pas un délai de procédure au sens de l'article 642 du nouveau code de procédure civile et ne peut donc être prorogé même s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; que les désordres affectant les peintures de sol et les chapes de bâtiment ont été signalés pour la première fois le 9 juillet 1984, au cours d'une réunion organisée par l'Etat avec la société SORMAE, soit après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; que la région Rhône-Alpes n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de cette société à réparer ces désordres au titre de cette garantie ;
Considérant, d'autre part, que si la région réclame la condamnation de la société sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, une telle demande, présentée pour la première fois en appel est irrecevable ;
En ce qui concerne les boursouflures des revêtements de sol dans les bâtiments administratifs et d'internat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres ont fait l'objet de réserves au moment de la réception de l'ouvrage ; qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement pesant sur la société SORMAE, nonobstant la circonstance que les revêtements en cause ont été posés par un de ses sous-traitants ; qu'il ressort du rapport de l'expert commis en référé par le président du tribunal que le montant des travaux de réfection s'élève à 35 779 francs ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la société SORMAE à verser à la région Rhône-Alpes une indemnité du même montant au titre de ces désordres ;
En ce qui concerne les traces de colle dans le couloir d'accès au préau des bâtiments d'enseignement général :
Considérant que ces désordres d'une faible gravité qui ont été signalés par le maître d'ouvrage pendant le délai de garantie de parfait achèvement, sont dus à des pas au moment d'une reprise partielle du dallage ; qu'il ne ressort pas du dossier que ces désordres sont imputables à la société SORMAE ou à l'un de ses sous-traitants ; que, par suite, la région n'est pas fondée à demander la condamnation de cette société pour ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne les désordres affectant les portes d'accès à l'extérieur :
Considérant que les défectuosités des serrures et des menuiseries de ces portes ont été signalées au moment de la réception des travaux et ont fait l'objet de réserves ; que leur réparation incombe à la société SORMAE au titre de la garantie de parfait achèvement ; que l'expert préconise le remplacement des serrures et la pose de butoirs extérieurs fixés au sol ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces remèdes seraient inadaptés aux usagers de l'école ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire sur ce point, il convient de condamner la société SORMAE à verser à la région une indemnité de 12 000 francs correspondant au coût des travaux, tel qu'évalué par l'expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SORMAE est condamnée à payer à la région Rhône-Alpes une somme de 47 779 francs toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions de la région Rhône-Alpes dirigées contre M. X... :
En ce qui concerne les désordres affectant la ventilation de la cuisine pédagogique :
Considérant que M. X..., architecte, soutient que ni l'Etat, ni la région Rhône-Alpes n'ont effectué des travaux de réfection de cette cuisine pédagogique et que cette cuisine a été entièrement transformée en raison de l'entrée en vigueur de nouveaux programmes scolaires ; qu'ainsi les désordres affectant la ventilation de cette cuisine n'auraient entraîné aucun préjudice pécuniaire pour la région au titre de leur réparation qui ne serait plus susceptible d'exécution ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur les conclusions de la région relatives à ces désordres ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet pour la région d'apporter à la cour tous éléments de nature à établir le maintien en activité de la cuisine installée en 1983 ;
En ce qui concerne les luminaires des locaux à usage administratif :
Considérant qu'il ressort du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que les luminaires à grille de défilement unidirectionnelle, bien que conformes à la réglementation alors en vigueur, sont à l'origine de phénomènes d'éblouissement en raison d'une luminance trop forte ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... a commis une faute au moment de la réception des travaux en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur ces malfaçons, alors surtout qu'était présent aux opérations de réception le directeur de l'école qui, par ses fonctions, était le mieux à même de déceler ce défaut ; que, par suite, la région Rhône-Alpes n'est pas fondée à demander la condamnation de l'architecte à supporter les travaux de modification de ces luminaires ;
Sur la réparation des troubles de jouissance :
Considérant, d'une part, que les troubles apportés aux conditions d'existence des élèves ou des enseignants de l'école ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation au profit de la région qui ne les a pas supportés ; que, d'autre part, il ne résulte de l'instruction ni que les services techniques de la région ont dû intervenir à plusieurs reprises pour remédier aux malfaçons en cause, ni que les travaux de réfection des seuls désordres imputables à la société SORMAE ou à M. X... causeront un trouble de jouissance à la région ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société SORMAE et de M. X... à lui verser une indemnité pour des troubles de jouissance ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la somme susmentionnée de 47 779 francs mise à la charge de la société SORMAE portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1985, date d'introduction par l'Etat de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que la région Rhône-Alpes a réclamé la capitalisation de ces intérêts le 21 mai 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 328 798 francs et à lui payer des intérêts sur cette somme à compter du 15 juillet 1993 :
Considérant, d'une part, que si l'Etat doit en application du présent arrêt, reverser à M. X... la somme de 328 798 francs que ce dernier lui a payée en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de M. X... relatives à ce reversement sont en tout état de cause irrecevables en l'absence d'un litige né et actuel ;
Considérant, d'autre part, qu'en cas d'annulation, après qu'il ait été exécuté, d'un jugement condamnant une partie à verser une somme à une autre partie, la première n'a pas droit à des intérêts moratoires sur cette somme pendant la période comprise entre la date de son paiement et celle de sa restitution ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts sur la somme de 328 798 francs depuis le 15 juillet 1993, date de son paiement, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ;
Considérant que la société SORMAE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la région Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SORMAE à verser à la Région Rhône-Alpes une somme de 3 000 francs en application des dispositions précitées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce ni de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme quelconque, ni de condamner la région Rhône-Alpes et M. X... à verser à la société "Bureau Véritas" une somme quelconque en application de l'article L 8-1 précité ;
Considérant que les conclusions de M. X... et de la Région Rhône-Alpes tendant à leur condamnation mutuelle en vertu des mêmes dispositions sont réservées jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 1991 est annulé en tant qu'il a condamné M. X... et la société l'auxiliaire d'entreprises Rhône-Alpes- Méditerranée (SORMAE) à verser à l'Etat des sommes respectivement de 185 442,96 francs et 47 779 francs.
Article 2 : La société l'auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE) est condamnée à verser à la région Rhône-Alpes une indemnité de quarante sept mille sept cent soixante dix neuf francs (47 779 F), avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1985. Les intérêts échus le 21 mai 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société l'auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE) versera à la région Rhône Alpes une somme de 3 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la région Rhône-Alpes dirigées contre la société l'auxiliaire d'entreprises Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE) est rejeté.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la région Rhône-Alpes tendant à la condamnation de M. X... à réparer les désordres de ventilation de la cuisine pédagogique de l'Ecole Nationale d'Enseignement spécial pour déficients de la vue, procédé à un supplément d'instruction à l'effet pour la région Rhône-Alpes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de faire connaître à la cour l'usage actuel de ce local et les raisons ainsi que la date d'une éventuelle modification de sa destination.
Article 6 : Les conclusions de M. X... et de la région Rhône-Alpes tendant à leur condamnation mutuelle en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservées jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la région Rhône-Alpes dirigées contre M. X... est rejeté.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. X... dirigées contre l'Etat est rejeté.
Article 9 : Les conclusions de la société l'auxiliaire d'entreprises Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE) et de la société "Bureau Véritas" tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ainsi que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement du même article.
Article 10 : La charge des frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 19 septembre 1986 est réservée jusqu'en fin d'instance.
Abstrats
39-06-01-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Garantie de parfait achèvement - Délai de mise en jeu - Computation - Un an jour pour jour (1).
Résumé
39-06-01-02 Le délai d'un an fixé par l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) n'est pas un délai de procédure au sens de l'article 642 du nouveau code de procédure civile et ne peut donc être prorogé même s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Si la réception des travaux a été faite sans réserve avec date d'effet au 8 juillet 1983, le délai de garantie de parfait achèvement était expiré le 9 juillet 1984.
Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/