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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 90NT00396, publié au recueil Lebon

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Président : M. Verot

Rapporteur : M. Dupuy

Commissaire du gouvernement : M. Cadenat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 juillet 1990, sous le n° 90NT00396, présentée pour le département du Finistère, représenté par le président du conseil général à ce dûment autorisé par délibération de cette assemblée du 13 février 1990, par la société civile professionnelle "Gourvès, Vessier, Le Meur, Launay-Massé, Pomiès", avocat à Quimper ; le département du Finistère conclut à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé la résiliation, à compter de la date dudit jugement, de la convention du 15 septembre 1976 le liant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère relativement au projet de construction, sur un terrain départemental situé dans l'enceinte de la cité administrative de Quimper, d'un restaurant d'entreprise commun aux administrations publiques et à ladite caisse de Crédit Agricole, d'autre part, l'a condamné à reverser à cette dernière la somme de 2 000 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1987, représentant une partie du fonds de concours versée par cet organisme bancaire pour la réalisation de ce projet ;
2°) rejette la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 :
- le rapport de M. Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que par une convention en date du 15 septembre 1976, qui constitue un contrat de concours, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère s'est engagée envers le département du Finistère à concourir au financement d'un restaurant administratif à concurrence d'un apport de 2 500 000 F ; qu'en contrepartie de ce concours, le département s'est engagé à construire ledit restaurant, à en autoriser l'accès au personnel de la caisse de Crédit Agricole et à y permettre l'installation d'une agence de cet organisme bancaire dans un local d'environ 50 m2 ;
Considérant que le projet de construction, dans l'enceinte de la cité administrative de Quimper (Finistère), d'un restaurant commun aux administrations publiques installées dans cette cité et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel implantée à proximité, qui avait déterminé l'offre de concours faite par cette dernière au département du Finistère, a été réalisé par celui-ci et que l'ouvrage achevé, un local correspondant aux besoins de cet organisme bancaire a été mis à sa disposition tandis que son personnel était admis à bénéficier du service de restauration ; que si une ristourne de 17,50 % sur le prix de base d'un repas accordée au personnel de la caisse par une lettre en date du 26 novembre 1976 du préfet du Finistère laquelle ne pouvait présenter le caractère d'un avenant à la convention précitée qui n'avait pas le même objet, a été, à partir du 1er janvier 1983, remise en cause par le département du Finistère, au demeurant à l'égard non seulement de ce personnel mais, aussi, de celui des administrations publiques dont la rémunération excédait l'indice 443, une telle mesure, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme ayant pu restreindre l'une des obligations que le département s'était engagé à respecter, n'a pas entraîné la disparition ou une modification substantielle équivalente de la cause de l'engagement de l'offrant, seule de nature à justifier ses prétentions tendant à la résiliation du contrat de concours et à la restitution de la somme offerte ; qu'il suit de là, d'une part, que le département du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la résiliation dudit contrat de concours et l'a condamné à rembourser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère une somme de 2 000 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 1987, d'autre part, que le recours incident présenté par ladite caisse pour obtenir que le point de départ des intérêts de cette somme soit avancé au 18 mai 1983 doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 20 000 F que celle-ci lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé la résiliation du contrat de concours du 15 septembre 1976 passé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère et le département du Finistère et condamné ce dernier à rembourser à ladite caisse la somme de deux millions de francs (2 000 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1987, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions de son recours incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Finistère, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Abstrats

39-01-03-005,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS -Offre de concours d'une banque pour la construction par un département d'un restaurant administratif, en contrepartie notamment de la faculté pour son personnel d'y accéder - Modification par le département du régime de tarification des repas servis - Modification ne constituant pas un avenant au contrat et n'entraînant ni disparition ni modification substantielle de la cause de l'offre (1).

Résumé

39-01-03-005 Par une convention du 15 septembre 1976, qui constitue un contrat de concours, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère s'est engagée envers le département du Finistère à concourir au financement d'un restaurant administratif. En contrepartie de ce concours, le département s'est engagé à construire le restaurant, à en autoriser l'accès au personnel de la Caisse et à y permettre l'installation d'une agence de cet organisme bancaire. Une ristourne de 17,50 % sur le prix de base d'un repas accordée au personnel de la Caisse par une lettre en date du 26 novembre 1976 du préfet du Finistère laquelle ne pouvait présenter le caractère d'un avenant à la convention, qui n'avait pas le même objet, a été, à partir du 1er janvier 1983, remise en cause par le département. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme ayant pu restreindre l'une des obligations que le département s'était engagé à respecter, cette mesure n'a pas entraîné la disparition ou une modification substantielle équivalente de la cause de l'engagement de l'offrant, seule de nature à justifier ses prétentions tendant à la résiliation du contrat de concours et à la restitution de la somme offerte.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 18/02/1993