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Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 mars 1991, 90LY00592, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Chabanol

Rapporteur : Mlle Payet

Commissaire du gouvernement : M. Jouguelet


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1990, présentée par Me Y..., avocat, pour Mme Jeanine Z..., demeurant ... (69150) DECINES ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital du Vinatier soit déclaré responsable du décès de sa fille survenu en novembre 1985 et soit condamné à lui verser, outre intérêts et capitalisation des intérêts, une indemnité de 8 488,82 francs au titre du préjudice matériel et 70 000 francs au titre du préjudice moral ;
2°) de prononcer lesdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET , conseiller ;
- les observations de Me DIDIER, avocat du centre hospitalier du Vinatier ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de plusieurs tentatives de suicide, Mme X... a été admise à la fin du mois d'août 1985 au centre hospitalier du Vinatier sous le régime du placement libre ; que le 21 novembre 1985 elle s'est enfuie de cet établissement et qu'a été découvert le 29 novembre 1985 son suicide en compagnie d'un autre malade qui s'était également enfui du même centre hospitalier où il avait été placé ;
Considérant que, lorsque la fugue de Mme X... et de l'autre malade fut découverte, l'établissement n'a pas cru devoir avertir de la disparition de ces malades les services de police, afin que ceux-ci organisent des recherches à l'extérieur de l'établissement ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette carence doit être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, dès lors Mme Z..., mère de Mme X..., est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice consécutif au décès de sa fille ; qu'il s'ensuit que le jugement en date du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Lyon doit être annulé ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme Z... n'a justifié de ses dépenses relatives aux frais d'inhumation que pour un montant de 2 106,82 francs ; qu'il convient dès lors de limiter à cette somme l'indemnité due à Mme Z... à ce titre ; que, par ailleurs, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en accordant à Mme Z... une indemnité de 30 000 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Z... a droit aux intérêts de la somme de 32 106,82 francs à compter du jour de la réception par le centre hospitalier du Vinatier de la demande préalable d'indemnisation soit le 5 novembre 1987 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 mai 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juillet 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier du Vinatier est condamné à verser à Mme Z... la somme de 32 106,82 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 5 novembre 1987. Les intérêts échus le 15 mai 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme Z... est rejeté.

Abstrats

60-02-01-01-01-01-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES -Suicide d'un malade mental dont la fugue n'avait pas été signalée aux services de police (1).

Résumé

60-02-01-01-01-01-01 Le régime de placement libre ne doit pas faire obstacle à ce qu'un établissement hospitalier exerce une surveillance particulière sur les malades mentaux, notamment sur ceux connus pour leurs tendances suicidaires. En s'abstenant d'avertir de la fugue de deux malades mentaux les services de police afin que ceux-ci organisent des recherches à l'extérieur de l'établissement, le centre hospitalier concerné a manifesté une carence constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 26/03/1991