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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1990, 89PA02389, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Massiot

Rapporteur : M. Simoni

Commissaire du gouvernement : M. Dacre-Wright


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU la requête enregistrée le 11 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.) et pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS (S.T.P.) dont le siège se trouve respectivement 53ter quai des Grands-Augustins 75006 PARIS et ..., par maître J.C. BARREAU, avocat à la cour de Paris ; la R.A.T.P. et le S.T.P. demandent, à titre principal :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° RA 8904441/6 en date du 21 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris les a condamnés solidairement avec la ville de Paris à payer à titre de provision une somme de 431.322,14 F au syndicat des copropriétaires du ... ;
2°) d'ordonner, à leur égard, le sursis à exécution de cette ordonnance ; à titre subsidiaire de subordonner le versement d'une provision à la constitution d'une garantie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller,
- les observations de Me BARREAU, avocat à la cour, pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS d'une part et Me HUCHET, avocat à la cour pour le syndicat des copropriétaires du ..., d'autre part,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement,

En ce qui concerne les conclusions présentées par le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ET LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS :
Sur les conclusions à fins d'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; que les circonstances de fait et de droit, telles qu'elles résultent du dossier soumis à la cour, font apparaître, en l'état de l'instruction, l'existence, au bénéfice du syndicat de copropriétaires défendeur, d'une obligation non sérieusement contestable du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et de la R.A.T.P. qui, en conséquence, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils ont été condamnés, par l'ordonnance attaquée, à verser une provision de 431.322,14 F ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions ci-dessus analysées ;
Sur les conclusions formulées à titre subsidiaire :
Considérant qu'il convient, en l'espèce, de subordonner à la constitution d'une garantie le versement par le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et la R.A.T.P. de la partie de la provision excédant 50 % de la somme de 431.322,14 F, soit 215.661,2O F ;
Sur la demande tendant au sursis à exécution :
Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée rend sans objet la demande tendant au sursis à exécution de cette ordonnance ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par la ville de Paris :
Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance précitée du 21 juin 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette demande a été formulée plus de quinze jours après que la ville de Paris ait reçu notification de l'ordonnance attaquée ; que la circonstance que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS condamnés conjointement et solidairement avec la ville de Paris, par la même ordonnance à verser une provision de 431.322,14 F au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aient présenté avant l'expiration du délai d'appel des conclusions tendant aux mêmes fins, n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours de ce délai à l'égard de la ville de Paris ; qu'ainsi, les conclusions à fins d'annulation présentées par cette dernière collectivité, enregistrées après expiration du délai d'appel, sont tardives, et, pour ce motif, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'appel provoqué de la ville de Paris :

Considérant que les conclusions de la ville de Paris provoquées par l'appel du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et tendant à ce que la ville soit déchargée de toute obligation vis à vis du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., ne seraient recevables que si le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, appelant principaux et codébiteurs solidaires avec la ville de Paris, de la provision fixée par l'ordonnance du 21 juin 1989, obtenaient eux-mêmes décharge ou réduction de leur obligation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condamnation à verser la provision de 431.322,14 F étant maintenue, l'appel provoqué de la ville de Paris n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par un mémoire enregistré le 2 novembre 1989 la ville de Paris a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 21 juin 1989 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Article 1er : Le versement par le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de la partie de la provision fixée par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1989, qui excéde la somme de 215.661,2O F, est subordonné à la constitution d'une garantie.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et de la R.A.T.P. tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance précitée.
Article 3 : Il est donné acte à la ville de Paris du désistement des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée.
Article 4 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1989 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la ville de Paris d'une part, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'autre part, est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Abstrats

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Subordination de la provision à la constitution d'une garantie - Existence - Provision destinée à payer des travaux urgents et créancier ne faisant pas état de sa capacité de remboursement.

Résumé

54-03-015-03 Lorsque les circonstances de fait et droit résultant du dossier soumis au juge des référés font apparaître, en l'état de l'instruction, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, le versement d'une provision par le débiteur de l'obligation peut être ordonné (article R. 102-01 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur). Toutefois, en l'espèce, la provision étant destinée à payer des travaux urgents de confortement d'un immeuble et le syndicat des copropriétaires créancier ne faisant pas état de sa capacité de remboursement en cas de jugement au fond contraire, le versement de 50 % de la provision est subordonné à la constitution d'une garantie par le créancier (sol. impl.).

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 30/01/1990