Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 89NT00665, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : GRANGE

Commissaire du gouvernement : LEMAI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU l'ordonnance, en date du 5 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour la SOCIETE LOCA-INVESTISSEMENT, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988 sous le n° 101451 ;
VU cette requête, et le mémoire ampliatif enregistré comme ci-dessus le 29 décembre 1988, et à la Cour sous le n° 89NT00665, présentée pour la SOCIETE ANONYME LOCA-INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé ... (8ème), représentée par son président directeur général en exercice, par Mes GUIGUET - BACHELLIER - DE LA VARDE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE LOCA-INVESTISSEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté les oppositions qu'elle avait formées à deux états exécutoires d'un montant respectivement de 18 167,20 F et 99 439,31 F émis le 31 janvier 1984 par l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil (Eure) en vue du recouvrement des loyers dus par la société à l'établissement au titre du contrat de bail à construction du 13 avril 1977 ;
2°) d'annuler les états exécutoires contestés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et le décret n° 64-1323 du 24 décembre 1964 pris pour son application ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'opposition à un état exécutoire doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement ;
Considérant que les états exécutoires contre lesquels la SOCIETE LOCA-INVESTISSEMENT a formé opposition tendent au recouvrement de loyers dus par elle en exécution du contrat de bail à construction conclu le 13 avril 1977 entre l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil et la société Copricentre, aux droits de laquelle vient la société requérante ; qu'aux termes de ce contrat, régi par les dispositions de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, l'établissement public à caractère industriel et commercial a donné à bail, dans les conditions du droit commun, des terrains lui appartenant, à charge pour le preneur de construire des locaux commerciaux locatifs s'inscrivant dans le programme d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil ; qu'un tel contrat n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que les rapports qu'il fait naître entre les co-contractants sont des rapports de droit privé dont il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE LOCA-INVESTISSEMENT ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 10 juin 1988 est annulé.
Article 2 - La demande présentée devant le Tribunal administratif de ROUEN par la SOCIETE LOCA-INVESTISSEMENT et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOCA-INVESTISSEMENT et à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil.

Abstrats

18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 25/09/1991