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Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 89NC01423, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : SAGE

Commissaire du gouvernement : DAMAY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1989, présentée pour la société anonyme SOGEPARC-LILLE, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation des constructeurs du parc de stationnement souterrain Carnot à Lille ou subsidiairement la Communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 1 300 000 F, d'autre part, à la condamnation des mêmes constructeurs à lui verser une provision de 2 000 000 F et à la désignation d'un expert en vue d'évaluer ses pertes d'exploitation ;
2°) de condamner solidairement M. X..., le bureau d'études KERN, les entreprises CARONI, QUILLERY et AUBRUN, subsidiairement la Communauté urbaine de Lille à lui verser des provisions de 1 300 000 F et 2 000 000 F, ainsi qu'aux dépens de première instance et de désigner un expert en vue d'évaluer le coût de réfection du parc de stationnement et en outre en vue d'évaluer le préjudice d'exploitation qu'elle a subi ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 novembre 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de Maître BENCHETRIT, avocat de la société anonyme SOGEPARC-LILLE, de Maître A... du cabinet SANDERS, avocat de la société QUILLERY, de Maître Y... de la S.C.P. Raffin-Courbe-Gofard, avocat de M. X... et de Maître Z... substituant Maître POIDATZ, avocat de la société KERN,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les constructeurs :
En ce qui concerne la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que la société SOGEPARC ne pouvait utilement invoquer devant la juridiction administrative le régime de responsabilité institué par le code civil ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un vice de forme du jugement attaqué ne saurait être retenu ;
En ce qui concerne la qualité pour agir de la société SOGEPARC :
Considérant que la société SOGEPARC-LILLE, qui exploite le parc de stationnement souterrain Carnot en vertu d'un contrat de concession passé avec la Communauté urbaine de Lille est ainsi dans une situation contractuelle à l'égard de l'ouvrage public ; que la responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, elle ne saurait se prévaloir que des droits qu'elle tient de ce contrat ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; qu'il est constant qu'aucune disposition conventionnelle ne l'autorise à mettre en oeuvre la responsabilité décennale des constructeurs de l'ouvrage ; qu'elle n'allègue pas non plus et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait, à quelque titre que ce soit, qualité pour agir contre les éventuels débiteurs de l'administration dont elle s'estime créancière, dès lors que la Communauté urbaine de Lille a elle-même engagé une action en responsabilité décennale contre les constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGEPARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les constructeurs du parc de stationnement Carnot ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la Communauté urbaine de Lille :
Considérant qu'en vertu des dispositions contractuelles invoquées par la société SOGEPARC et contenues dans une clause annexée à l'inventaire en date du 6 septembre 1974, la Communauté urbaine de Lille ne s'est engagée à prendre en charge les frais résultant des désordres qui affectent le parc de stationnement souterrain Carnot qu'après avoir mis en cause la responsabilité, notamment décennale, des constructeurs et à défaut de réparation par ces derniers ; que la Communauté urbaine de Lille a intenté une action en responsabilité décennale contre les constructeurs devant le tribunal administratif de Lille puis devant la Cour ; qu'elle a ainsi, au jour de la présente décision, rempli ses obligations contractuelles à l'égard de la société SOGEPARC ; qu'il suit de là que la société SOGEPARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a également rejeté ses conclusions dirigées contre la Communauté urbaine de Lille ;
Article 1 : La requête de la société SOGEPARC-LILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOGEPARC-LILLE, à Monsieur X..., aux sociétés KERN, CARONI, QUILLERY, AUBRUN et à la Communauté urbaine de LILLE.

Abstrats

39-05-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 13/02/1992