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Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 avril 1992, 89941, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Marc Guillaume

Commissaire du gouvernement : Pochard


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE D'ANTONY, située à l'Hôtel de Ville d'Antony (92160) et la VILLE D'ANTONY ; la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE D'ANTONY et la VILLE D'ANTONY demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire d'Antony en date du 22 mai 1985 portant révocation de M. X... pour abandon de poste,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE D'ANTONY et de la VILLE D'ANTONY,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., ouvrier professionnel de la ville d'Antony, affecté à la caisse des écoles de cette ville, n'a pas rejoint son poste malgré deux mises en demeure successives l'invitant à reprendre ses fonctions et lui indiquant qu'en cas de refus il serait révoqué pour avoir abandonné son poste, il n'est pas contesté qu'il avait informé le service dont il dépendait que, malgré les très sévères douleurs qu'il ressentait, il n'avait pu obtenir un certificat médical attestant qu'il était incapable de reprendre son travail ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à l'administration et être de ce fait licencié pour abandon de poste sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE D'ANTONY et la VILLE D'ANTONY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 mai 1985 par lequel le maire a prononcé la révocation de M. X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE D'ANTONY et de la VILLE D'ANTONY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE D'ANTONY, à la VILLE D'ANTONY, à M. X... et à ministre de l'intérieur.

Abstrats

16-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX
16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS
36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 13/04/1992