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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 89-82.015, Publié au bulletin

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Rejet

Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Massé

Avocat général :Mme Pradain

Avocat :la SCP Defrénois et Levis


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par :

- X... Bernard, prévenu,

- la société Renault véhicules industriels de Blainville-sur-Orne, civilement responsable,

- le comité d'entreprise RVI Blainville-sur-Orne,

- le comité d'hygiène et de sécurité RVI,

- le syndicat CFDT de la métallurgie de la région caennaise,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1985, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'entrave pour défaut de consultation préalable du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la société RVI de Blainville-sur-Orne à l'exécution de travaux, a condamné le premier nommé à une amende de 5 000 francs avec sursis, a déclaré la société RVI de Blainville-sur-Orne civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1.- Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité de la société RVI et le syndicat CFDT de métallurgie de la région caennaise :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

2.- Sur le pourvoi formé par Bernard X... et la société RVI :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 236-2, L. 263-2, L. 263-2-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X..., directeur de l'établissement Renault véhicules industriels de Blainville, coupable d'avoir fait exécuter des travaux relatifs à la mise en service de nouveaux ateliers de ferrage sans consultation préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concerné ;

" aux motifs, d'une part, qu'il est sans intérêt de rechercher si les présidents successifs du CHSCT concerné auraient seuls pu être poursuivis puisque X... ne l'est pas pour entrave au CHSCT du secteur carrosserie I, mais pour avoir effectué la mise en service de nouveaux ateliers de ferrage sans consultation préalable de ce CHSCT, ou plus précisément pour avoir fait commencer les travaux relatifs à ladite mise en service avant cette consultation ;

" 1°) alors que si le directeur d'établissement est tenu de veiller à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; qu'en se refusant dès lors à rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le président du CHSCT concerné avait reçu une délégation de pouvoirs au seul motif, tout à la fois inopérant et erroné, que X... n'aurait pas été poursuivi pour entrave au CHSCT du secteur carrosserie I, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" et aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. Y..., alors président du CHSCT, a proposé de tenir une réunion extraordinaire le 26 ou le 27 juin 1986 ; qu'il appartenait toutefois à X... d'imposer la réunion refusée par les membres du CHSCT au prétexte de l'indisponibilité de l'un des membres ; que les travaux ont commencé dès le 28 juin 1986, soit antérieurement à la réunion du 4 juillet 1986 ; qu'il n'est nullement précisé, dans le procès-verbal de cette dernière réunion, que les travaux ainsi commencés n'avaient consisté qu'en un enlèvement de meubles dès lors que X... admet que des " travaux de repérage " ont été effectués dès le 28 juin 1986 ; que ces travaux suffiraient à démontrer, en toute hypothèse, qu'avait déjà été prise la décision d'exécuter les travaux eux-mêmes ;

" 2°) alors qu'en se bornant, pour retenir l'infraction, à constater que les travaux avaient effectivement commencé avant toute consultation du CHSCT puisque des " travaux de repérage " avaient été exécutés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un commencement de transformation importante des postes de travail, ni une décision arrêtée de modifier les conditions de travail au sens de l'article L. 236-2 du Code du travail ;

" 3°) alors que le délit d'entrave au bon fonctionnement du CHSCT, résultant de l'absence de consultation préalable de celui-ci, suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que la cour d'appel, qui constate qu'une première réunion prévue avant l'exécution de tous travaux, de quelque sorte qu'ils soient, n'avait pu avoir lieu en raison de " l'indisponibilité " de l'un des membres, et donc que l'omission de consulter le CHSCT n'était pas volontaire, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., directeur de l'établissement de Blainville de la société Renault véhicules industriels, a, en application des articles L. 236-2 et L. 263-2 du Code du travail, été poursuivi du chef d'entrave au fonctionnement du CHSCT pour avoir omis de consulter préalablement ce comité avant de prendre la décision de procéder à un aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail d'un atelier de ferrage ;

Attendu que pour déclarer la prévention établie et rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait qu'auraient dû être seuls poursuivis les préposés qui l'avaient représenté successivement au CHSCT et à qui il avait donné délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, la juridiction du second degré énonce qu'il est sans intérêt de rechercher si les présidents successifs du CHSCT auraient pu être seuls poursuivis dès lors qu'il est reproché au prévenu d'avoir fait commencer les travaux relatifs à la mise en service de nouveaux ateliers de ferrage avant la consultation du comité ; qu'elle observe à cet égard que, le comité ayant été consulté le 4 juillet 1986, X... avait, dès le 28 juin 1986, fait procéder à des enlèvements de meubles et à des travaux de repérage, éléments de nature à démontrer qu'avait été déjà prise la décision tendant à un aménagement important ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, même lorsqu'il confie à un représentant le soin de présider le CHSCT, il appartient au chef d'établissement, avant de prendre une décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, de s'assurer que ce comité a été consulté ; que, d'autre part, les juges ont souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire et d'où ils ont tiré la conviction que le prévenu avait pris personnellement une telle décision avant de consulter ledit comité ; qu'enfin l'élément intentionnel de l'infraction se déduit du caractère volontaire de l'omission constatée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle

Date : 13/02/1985