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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 janvier 1991, 89-14.757, Publié au bulletin

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Rejet.

Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Thierry

Avocat général :M. Lupi

Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


.


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 31 mars 1982 une première convention a été conclue entre le ministre chargé de l'aviation civile et la commune de Puivert, afin de fixer les conditions d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de l'aérodrome de Puivert ; que, par acte sous seing privé du 3 août 1982, la commune de Puivert a concédé la gestion dudit aérodrome à la société Dumond aviation représentée par Mlle Dumond ; qu'enfin, le 27 décembre 1983, une troisième convention a été conclue entre ladite société, et le club aéronautique de Puivert, en vue de définir les conditions d'utilisation de l'aérodrome et de ses installations par le club en question ; qu'en cas de litige, l'article 21 comportait une clause attributive de juridiction au tribunal d'instance de Limoux ; que, reprochant au club aéronautique de ne pas avoir respecté diverses obligations, notamment celle de payer les redevances convenues, Mlle Dumond l'a assigné devant le tribunal d'instance de Limoux en résiliation de la convention du 27 décembre 1983, et en versement des redevances litigieuses ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 7 juillet 1988) a déclaré les tribunaux de l'ordre judiciaire incompétents pour connaître du litige ;

Attendu que Mlle Dumond fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les litiges relatifs à l'application d'un contrat conclu entre deux personnes de droit privé, avec clause attributive de juridiction, ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la convention intervenue entre Mlle Dumond et le club aéronautique de Puivert avait été passée entre deux personnes de droit privé, la commune intention des parties ayant été de soumettre tout litige au tribunal d'instance de Limoux ; qu'en décidant néanmoins de donner compétence à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor An III, et l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat ; alors, d'autre part, que l'action exercée par Mlle Dumond tendait à la réparation du préjudice résultant du non-respect par le club aéronautique des obligations de droit privé par lui contractées envers le concessionnaire, la faute contractuelle ainsi commise étant indépendante de l'occupation du domaine public, de telle sorte que cette action relevait de la compétence judiciaire ; et alors, enfin, que la compétence est également judiciaire, lorsque le litige porte sur les redevances dues par l'occupant du domaine public ; qu'en l'espèce, Mlle Dumond réclamait le paiement des redevances d'occupation d'un hangar par le club, ainsi que celui des taxes d'atterrissage ; qu'en décidant que le litige sur ce point relevait, lui aussi, de la compétence administrative, la cour d'appel, a, de nouveau, violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, dans la première convention passée entre l'Etat et la commune de Puivert, les biens dont celle-ci devait assurer l'aménagement, l'entretien et l'exploitation, demeuraient incorporés au domaine public, et que la seconde convention intervenue entre la commune et la société Dumond était un contrat administratif de concession de l'exploitation de cette portion de domaine public, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions administratives, dès lors que les obligations contractuelles du club aéronautique, imposées par son contrat de sous-concession, et spécialement le non-paiement des redevances d'occupation, ne pouvaient être dissociées des deux conventions précédentes qui formaient avec ce troisième contrat un ensemble indivisible, nonobstant l'existence d'une clause attributive de compétence qui ne pouvait déroger à des règles de compétence d'ordre public ;

D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile

Date : 07/07/1988