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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juin 1990, 88-17.234, Publié au bulletin

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Cassation.

Président :M. Senselme

Rapporteur :M. Chapron

Avocat général :M. Marcelli

Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, M. Roger.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, qui est recevable :


Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 1988), que la société Castel et Fromaget a été chargée par la société Raffineries de l'Ile-de-France de travaux de couverture d'un entrepôt ; qu'elle a fait exécuter une partie de l'ouvrage par M. X... ; que des désordres étant apparus après réception, la société Castel et Fromaget a été condamnée à payer à la société Raffineries de l'Ile-de-France la somme de 180 423 francs ;

Attendu que, pour débouter la société Castel et Fromaget de son action en garantie contre son sous-traitant M. X..., l'arrêt retient qu'une réception sans réserves est intervenue entre eux plus de dix ans avant l'assignation délivrée le 9 octobre 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Troisième chambre civile

Date : 22/06/1988