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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 septembre 1990, 87408, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Coudurier

Rapporteur : M. Dutreil

Commissaire du gouvernement : M. Hubert


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant le Vega "b" rue Regimbaud à Toulon (83100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1986, par laquelle le directeur régional de l'action sociale de la IIIème région maritime a ramené à 3 ans l'âge maximal pour l'accueil des enfants à la crèche-jardin d'enfants Castigneau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les crèches gérées par les services de l'action sociale des armées du ministère de la défense et destinées à recevoir les enfants en bas âge des ressortissants de ce ministère ont le caractère d'un service public administratif ; que les usagers de ce service public ne sont pas placés, vis-à-vis de l'Etat, qui en assure directement la gestion, dans une situation contractuelle ; que, par suite, le moyen tiré par M. X..., à l'encontre de la lettre du 22 mai 1986 par laquelle le directeur régional de l'action sociale de la IIIème région maritime l'a informé de la décision de fermeture de la section de la crèche Castigneau destinée aux enfants âgés de trois à quatre ans, de ce que cette décision méconnaîtrait la nature contractuelle de l'acte d'inscription de son fils Romain dans ladite crèche, ne peut être qu'écarté ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du directeur régional de l'action sociale de la IIIème région maritime ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.

Abstrats

08-01-01,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES -Avantages divers - Crèches du service de l'action sociale des armées - Situation non contractuelle des usagers du service (1).
39-01-01-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN CONTRAT - ABSENCE -Situation contractuelle - Usagers des crèches du service de l'action sociale des armées (1).

Résumé

08-01-01, 39-01-01-02 Les crèches gérées par les services de l'action sociale des armées du ministère de la défense destinées à recevoir les enfants en bas âge des ressortissants de ce ministère ont le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sont pas placés, vis-à-vis de l'Etat, qui en assure directement la gestion, dans une situation contractuelle.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 21/09/1990