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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1991, 86294, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Combarnous

Rapporteur : Mme Maugüé

Commissaire du gouvernement : M. Stirn


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1985 du maire d'Avignon prononçant son licenciement pour faute grave,
2°) d'annuler la décision du maire d'Avignon en date du 18 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Hervé X... et de Me Ricard, avocat de la ville d'Avignon,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que la circonstance que M. X... ait fait précédemment, sur un autre fondement, l'objet d'une mesure de licenciement, annulée par un jugement en date du 11 avril 1985 du tribunal administratif de Marseille, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le maire d'Avignon prenne une nouvelle mesure de licenciement pour motif disciplinaire ; que, ce faisant, le maire n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait la qualité d'agent de la ville d'Avignon, est intervenu sans autorisation pour dégager les fresques classées de la tour de l'horloge de l'hôtel de ville d'Avignon et que son intervention a eu pour effet de dégrader ces fresques ; que la circonstance que l'intéressé aurait agi sur les fresques à titre purement personnel, en raison de son activité de chercheur et en tant que "spécialiste des fresques avignonnaises", est sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés à M. X... ; que ces faits étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Avignon et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-09-05,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE -Régularité - Délai pour exercer des poursuites - Absence - Fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement prise pour un autre motif et annulée par un jugement de tribunal administratif - Légalité d'une nouvelle mesure de licenciement prise pour motif disciplinaire (1).

Résumé

36-09-05 Aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. La circonstance que M.A. ait fait précédemment, sur un autre fondement, l'objet d'une mesure de licenciement, annulée par un jugement en date du 11 avril 1985 du tribunal administratif de Marseille, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le maire d'Avignon prenne une nouvelle mesure de licenciement pour motif disciplinaire. Ce faisant, le maire n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 14/06/1991