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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1988, 86-19.077, Publié au bulletin

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Rejet .

Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Deroure

Avocat général :M. Bézio

Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Defrénois et Levis .


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 septembre 1986), que les mineurs José et Louis X..., placés par le Service de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme à la Maison d'enfants des Quayres et confiés durant les grandes vacances à Mlle Terrasse, ayant allumé une bougie dans la grange de celle-ci, y mirent involontairement le feu ; que Mlle Terrasse et son assureur, la compagnie le Groupe des assurances nationales (GAN), qui l'avait indemnisée demandèrent à M. X..., père des mineurs, et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en déclarant que Mlle Terrasse n'avait pas commis de faute de surveillance alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'en sa qualité de gardienne d'enfants professionnelle percevant une rémunération et ayant accepté depuis plusieurs années de recevoir les deux mineurs, Mlle Terrasse devait les surveiller dans le cours de la vie quotidienne alors que, d'autre part, le fait de laisser des allumettes et une bougie à la portée de jeunes enfants à proximité d'un grenier garni de foin auquel les enfants avaient librement accès constituant une faute, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que les enfants âgés de 10 et 12 ans ne présentant aucune déficience intellectuelle ou autre n'avaient pas besoin d'une surveillance particulière de tous les instants, et qu'il ne peut être reproché à Mlle Terrasse de ne pas avoir davantage surveillé les jeux des enfants même s'il était 9 heures du matin ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que Mlle Terrasse n'avait pas commis de faute de surveillance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action du GAN tirée de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, alors que les mineurs responsables du dommage auraient dû être considérés comme vivant habituellement au foyer de Mlle Terrasse dès lors que, depuis trois ans, ils y passaient régulièrement les grandes vacances ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions du texte précité qui suppriment le recours de l'assureur notamment contre les personnes auteurs du dommage et vivant habituellement au foyer de l'assuré, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que ces enfants, sans aucun lien de parenté avec l'assurée, étaient hébergés par celle-ci pendant les vacances et moyennant rémunération ;

Qu'ayant souverainement estimé que dans ces conditions les mineurs ne vivaient pas habituellement avec Mlle Terrasse, la cour d'appel a déduit exactement que l'action dirigée par le GAN contre la MAIF était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Deuxième chambre civile

Date : 25/09/1986