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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1989, 83622, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Damien

Commissaire du gouvernement : Fornacciari


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 12 novembre 1985 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON a mis fin au contrat de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON a mis fin, le 12 novembre 1985, au contrat de Mme X..., infirmière contractuelle de cet établissement en estimant qu'elle avait abandonné son poste ;
Considérant que si Mme X... a refusé de rejoindre le poste d'infirmière en chirurgie infantile auquel elle avait été affectée le 25 octobre 1985 et qu'elle avait été mise en demeure de rejoindre par lettres des 30 octobre et 5 novembre du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON, l'intéressée était cependant présente dans l'ancien service auquel elle était affectée ; que son refus d'obéissance ne pouvait, dans ces conditions, être regardé comme ayant constitué un abandon de poste ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON était en conséquence tenu de faire application des règles de la procédure disciplinaire avant de prendre une mesure à l'encontre de Mme X... ; qu'il a commis un excès de pouvoir en n'observant pas ces règles ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 12 novembre 1985 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON a mis fin au contrat de Mme X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEDIJON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Abstrats

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Abandon de poste - Notion - Absence.
61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS -Agent contractuel - Licenciement - Motifs - Abandon de poste - Notion - Absence.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 30/06/1989