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Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1991, 82600, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Bandet

Commissaire du gouvernement : Pochard


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1986 et 10 février 1987, présentés pour la COMMUNE DE BASSE-POINTE (Martinique) ; la COMMUNE DE BASSE-POINTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les décisions en date du 18 avril 1983 par lesquelles le maire de Basse-Pointe a respectivement modifié les horaires de travail de Mme Carmen X..., modifié l'affectation de Mme Georgette Y... et modifié celle de Mme Antonia Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Carmen X..., Mme Georgette Y... et Mme Antonia Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE BASSE-POINTE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y... et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions du 18 avril 1983, le maire de la COMMUNE DE BASSE-POINTE (Martinique) a muté Mmes Y... et Z..., agents contractuels employés à la cantine scolaire, au nettoyage de la voie publique, et a modifié les horaires de travail de Mme X..., également agent contractuel, affectée à ce nettoyage ; que, pour demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Fort-de-France, les intéressées ont fait valoir, en s'appuyant notamment sur des témoignages concordants, que, lors de la campagne électorale du mois de mars précédent, la municipalité sortante avait annoncé que des sanctions seraient prises à l'encontre des employés municipaux qui ne l'auraient pas soutenue ;
Considérant que les éléments dont se sont prévalues les intéressées à l'appui de leur demande constituaient des présomptions sérieuses ; que la commune n'a produit aucune justification précise de nature à établir l'existence de motifs tirés de l'intérêt du service qui auraient pu servir de fondement à ces mesures ; que dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le détournement de pouvoir allégué par les intéressées doit être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BASSE-POINTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé pour détournement de pouvoir les décisions qui lui avaient été déférées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BASSE-POINTE est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BASSEPOINTE, à Mmes X..., Y... et Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Abstrats

01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR
16-06-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.
36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 03/04/1991