Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 juillet 1992, 79467, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Vught

Rapporteur : M. Groshens

Commissaire du gouvernement : M. Abraham


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" ; la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Allassac ( Corrèze) soit condamnée à lui verser une indemnité de 59 673,66 F en principal et de 5 000 F à titre de dommages et intérêts, en règlement du marché de travaux publics conclu le 13 avril 1977 pour la construction d'une halle de sports ;
2° condamne la commune d'Allassac à lui verser la somme de 59 673,66 F en principal et de 5 000 F, à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" et de Me Boulloche, avocat du groupement des architectes de Tulle (GATU),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 13 avril 1977, la commune d'Allassac a chargé le groupement des architectes de Tulle d'une mission concernant la construction d'une halle de sports ; que la construction du gros-oeuvre et des VRD a été confiée à la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à la société requérante le 5 février 1980 ; que ladite société a, par une lettre du 4 mars 1980, contesté ce décompte sans préciser le montant des sommes contestées, et sans fournir de justifications ; que si, devant le tribunal administratif le groupement d'architectes de Tulle, appelé en garantie par la commune d'Allassac, a invoqué, pour ce qui le concernait, le caractère définitif du décompte, la commune d'Allassac n'a pas elle-même opposé aux conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte ; qu'ainsi ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu cette fin de non-recevoir pour écarter comme irrecevable sa demande dirigée contre la commune ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" devant le tribunal administatif de Limoges ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" tendant à ce que la commune d'Allassac soit condamnée à lui payer une somme de 59 673,66 F :

Considérant que si la société requérante demande la condamnation de la commune d'Allassac au paiement d'une somme en principal de 59 673,66 F correspondant au paiement de divers travaux effectués dans le cadre des marchés de gros-oeuvre et des marchés de VRD, augmentée des intérêts moratoires, elle n'apporte aucune justification précise et détaillée au soutien de ses demandes ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" tendant à ce que la commune d'Allassac soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts :
Considérant que si la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" demande que la commune d'Allassac soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts, elle n'apporte aucun élément justifiant du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement attaqué et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" devant le tribunal administratif de Limoges ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 1er avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilitélimitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE", à la commune d'Allassac, au groupement d'architectes de Tulle et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

Abstrats

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF -Caractère définitif du décompte - Opposabilité - Conditions.

Résumé

39-05-02-01 La commune d'Allassac a chargé le groupement des architectes de Tulle d'une mission concernant la construction d'une halle de sports dont le gros-oeuvre et les VRD ont été confiés à la société à responsabilité limitée "Entreprise J. Rabadan et Cie". Le décompte général a été notifié à cette société le 5 février 1980. Ladite société a, par une lettre du 4 mars 1980, contesté ce décompte sans préciser le montant des sommes contestées, et sans fournir de justifications. Si devant le tribunal administratif le groupement d'architectes de Tulle, appelé en garantie par la commune d'Allassac, a invoqué, pour ce qui le concernait, le caractère définitif du décompte, la commune d'Allassac n'a pas elle-même opposé aux conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée "Entreprise J. Rabadan et Cie" une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte. Ainsi ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu cette fin de non-recevoir pour écarter comme irrecevable sa demande dirigée contre la commune. Annulation du jugement du tribunal administratif.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/07/1992