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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1980, 78-41.236, Publié au bulletin

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Cassation

Pdt M. Vellieux CDFF

Rpr M. de Sablet

Av.Gén. M. Franck

Av. Demandeur : M. Jousselin


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X..., ASSISTANTE SOCIALE AU SERVICE DE LA SOCIETE ROUSSEL-UCLAF, A ETE LICENCIEE LE 2 NOVEMBRE 1973, SANS PREAVIS NI INDEMNITES, POUR AVOIR REFUSE, MALGRE PLUSIEURS RAPPELS A L' ORDRE, DE RENDRE COMPTE DE SES DEMARCHES A SON CHEF DE SERVICE, LEQUEL N'AVAIT PAS LUI-MEME LA QUALITE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL, ET DE LUI FACILITER L'ACCES A UN FICHIER OU ETAIENT NOTEES, CAS PAR CAS, LES DILIGENCES EFFECTUEES EN FAVEUR DE TEL OU TEL AGENT ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE DAME X... DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN PLACANT SON CHEF DE SERVICE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SA MISSION DE CONTROLE ET DE DIRECTION, QUE LE SECRET PROFESSIONNEL NE SAURAIT ETRE INVOQUE A L'EGARD DE CELUI-CI, QUI ETAIT LUI-MEME DEPOSITAIRE PAR PROFESSION DE SECRETS CONFIES AU SERVICE SOCIAL ET AVAIT EU, AVANT SA PROMOTION EN QUALITE DE CHEF DE SERVICE, LIBRE ACCES AU FICHIER COMME TOUTES LES DACTYLOGRAPHES DU SERVICE SOCIAL, ET QUE L'ATTITUDE DE DAME X... PROCEDAIT D'UNE DEMARCHE PUREMENT VEXATOIRE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI DAME X... ETAIT SOUMISE A L'AUTORITE DE SON CHEF DE SERVICE, ELLE ETAIT AUSSI TENUE DE NE PAS REVELER A CELUI-CI LES SECRETS QUI LUI ETAIENT CONFIES EN SA QUALITE D'ASSISTANTE SOCIALE; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI DAME X... AURAIT PU, SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL RENDRE COMPTE DE SON ACTIVITE A SON CHEF DE SERVICE DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR CELUI-CI, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOI DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale

Date : 10/05/1978