Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1979, 77-10.962, Publié au bulletin

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

REJET

Pdt M. Charliac

Rpr M. Andrieux

Av.Gén. M. Gulphe

Av. Demandeur : M. Peignot


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que Villain mit à la disposition de Bourdin, pour effectuer un travail sur un chantier de la Société Wanner Isofi dont ils étaient les préposés, l'automobile que Trouillard, son beau-père, lui avait prêtée ; que ce véhicule, conduit par Bourdin, entra en collision avec l'automobile de demoiselle X... qui fut blessé ; que Bourdin fut condamné pour blessures involontaires et la Société Wanner Isofi déclarée civilement responsable ; que cette société assigna Bourdin pour obtenir le remboursement des sommes qu'à ce titre elle avait réglées à demoiselle X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; qu'elle appela en garantie Trouillard et son assureur, la Compagnie l'Abeille ; que le Fonds de Garantie Automobile intervint à l'instance ;
Attendu que la Compagnie l'Abeille fait grief à l'arrêt, qui a dit qu'elle était tenue de garantir Bourdin des condamnations prononcées contre lui, d'avoir condamné celui-ci à rembourser à la Société Wanner Isofi les indemnités mises à sa charge par la juridiction pénale, alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles la Compagnie l'Abeille avait soutenu que le recours du commettant contre son préposé, formé par application du contrat de travail, avait un caractère contractuel, et qu'en conséquence la responsabilité de l'employé n'aurait pu être retenue à l'égard de l'employeur qu'en cas de faute lourde, non constatée en l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune disposition légale n'interdit au commettant d'exercer une action récursoire contre le préposé dont il doit répondre, la Cour d'appel, tant dans les motifs de son arrêt que dans ceux du jugement qu'elle a adoptés, retient que la Société Wanner Isofi, dont la responsabilité se trouvait engagée par une faute de Bourdin, disposait d'un recours contre celui-ci sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute lourde à sa charge ; Que, par de telles énonciations, les juges du second degré ont répondu aux conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer la prescription de deux ans à l'action engagée par la société Wanner Isofi contre la Compagnie l'Abeille, alors que cette société avait été condamnée comme civilement responsable de son préposé Bourdin auteur du sinistre, et serait subrogée dans les droits de ce dernier, bénéficiaire de la police et non dans ceux de la victime ;
Mais attendu que les juges du second degré ayant relevé que Trouillard avait confié la garde de son véhicule à son gendre et non à la société Wanner Isofi, laquelle n'avait donc pas la qualité d'assuré, en a justement déduit que cette société qui avait indemnisé la victime, agissait en tant que subrogée aux droits de celle-ci, contre la Compagnie l'Abeille, et que son action ne dérivant pas du contrat d'assurance, n'était pas soumise à la prescription de deux ans prévus par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L 114-1 du Code des assurances ; que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ;

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile

Date : 04/11/1976