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Conseil d'Etat, 4 SS, du 22 octobre 1993, 75384, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Roger-Lacan

Commissaire du gouvernement : Kessler


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°, sous le numéro 75 384, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1986, présentée par Mme Nelly Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montigny-en-Cambresis du 11 novembre 1983, relative au report, jusqu'au 1er janvier 1984, de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral fixant le montant de l'indemnité représentative de logement ;
Vu 2°, sous le numéro 75 385, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1986, présentée par M. Christian Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montigny-en-Cambresis du 11 novembre 1983, relative au report, jusqu'au 1er janvier 1984, de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral fixant le montant de l'indemnité représentative de logement ;
Vu 3°, sous le numéro 75 386, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1986, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montigny-en-Cambresis du 11 novembre 1983, relative au report, jusqu'au 1er janvier 1984, de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral fixant le montant de l'indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1986 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ;
Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1983 susvisé relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs : "Le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est fixé par le commissaire de la République après avis du conseil déartemental de l'enseignement primaire et du conseil municipal" ;
Considérant que les requérantes ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la délibération du 11 novembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Montigny-en-Cambresis, répondant à une consultation organisée par le préfet du Nord, a proposé le report au 1er janvier 1984 de la date d'entrée en vigueur du nouveau montant de l'indemnité représentative de logement qui devait être fixé par le préfet du Nord ; que ce montant ayant été fixé par arrêté préfectoral du 19 décembre 1983, la commune de Montigny-en-Cambresis a, comme elle était tenue de le faire, versé aux intéressés ladite indemnité conformément aux dispositions de cet arrêté à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci ; qu'ainsi, la délibération attaquée ne peut être regardée comme une décision tendant à fixer, pour l'année 1983, le montant de l'indemnité représentative de logement, mais constitue un acte préparatoire à la décision préfectorale fixant ledit montant conformément aux dispositions précitées du décret du 2 mai 1983 ; qu'un tel acte n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, les demandes présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Lille étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y..., X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération ci-dessus mentionnée du conseil municipal de Montigny-en-Cambresis ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y..., M. Z... et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Z..., à Mme X..., à la Commune de Montigny-en-Cambrésis, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire et au ministre de l'éducation nationale.

Abstrats

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 22/10/1993