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Conseil d'Etat, Section, du 19 mars 1971, 75338, publié au recueil Lebon

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Président : M. ODENT

Rapporteur : M. HIRSCHFELD

Commissaire du gouvernement : M. ROUGEVIN-BAVILLE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... YVES , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 4 JANVIER 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A REJETE SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 COMPLETEE PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 : "LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE ATTEINT D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'AU MOINS 10 % OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ... LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ... DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE SERONT FIXES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE QUI DETERMINERA EGALEMENT LES MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., FONCTIONNAIRE DE POLICE, A ETE ATTEINT D'UNE BRONCHITE AU COURS DU SERVICE ET QU'IL A ETE PAR LA SUITE RECONNU ATTEINT D'UNE TUBERCULOSE, QUI EST A L'ORIGINE D'UNE INVALIDITE PERMANENTE ; QUE CETTE AFFECTION N'EST PAS UNE MALADIE D'ORIGINE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS PRECITE ET NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME AYANT ENTRAINE UNE LESION DE L'ORGANISME DU REQUERANT DETERMINEE PAR L'ACTION SOUDAINE ET VIOLENTE D'UN EVENEMENT EXTERIEUR ET, PAR SUITE, COMME IMPUTABLE A UN ACCIDENT DE SERVICE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 4 JANVIER 1966, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ;
REJET.

Abstrats

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - REMUNERATION. - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS. - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE [ARTICLE 23 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 04-02-1959 PAR LA LOI DU 26-12-195U ]. - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE..* CAS D'UNE MALADIE DUE A UN MICRO-ORGANISME.

Résumé

REQUERANT AYANT ETE ATTEINT D'UNE BRONCHITE AU COURS DU SERVICE ET RECONNU PAR LA SUITE ATTEINT D'UNE TUBERCULOSE [ RJ1 ] , QUI EST A L'ORIGINE D'UNE INVALIDITE PERMANENTE. CETTE AFFECTION N'EST PAS UNE MALADIE D'ORIGINE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6-10-1960 PORTANT R.A.P. POUR L 'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4-2-1959 ET NE SAURAIT ETRE RECONNU COMME AYANT ENTRAINE UNE LESION DE L 'ORGANISME DU REQUERANT DETERMINEE PAR L'ACTION SOUDAINE ET VIOLENTE D'UN EVENEMENT EXTERIEUR ET, PAR SUITE, COMME IMPUTABLE A UN ACCIDENT DE SERVICE, OUVRANT DROIT AU BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE [ RJ2 ]

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 19/03/1971