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Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 6 mai 1991, 75092, publié au recueil Lebon

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Président : Mme Bauchet

Rapporteur : M. Touvet

Commissaire du gouvernement : Mme Denis-Linton


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des administrateurs et des inspecteurs généraux de l'INSEE et l'association des administrateurs de l'INSEE, dont le siège social est à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, ... (75675), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur de l'INSEE pour l'année 1984 et le décret du 30 décembre 1985 portant nomination et titularisation à l'INSEE de deux administrateurs de première classe au titre de l'article 6-b du décret du 31 mars 1967 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 6 du décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975 dispose, d'une part, que les administrateurs de l'INSEE sont recrutés parmi les élèves de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique et que, lorsque neuf titularisations d'élèves administrateurs ont été effectuées, peuvent être prononcées : a) deux nominations parmi les attachés de l'INSEE ou parmi les chargés de mission titulaires des 1ère, 2ème et 3ème catégories remplissant certaines conditions de durée de service et b) une nomination parmi les chargés de mission titulaires de 1ère catégorie de l'INSEE ou parmi les agents contractuels ayant accompli cinq ans de services au ministère de l'économie et des finances dans des fonctions d'un niveau technique comparable à celles dévolues aux administrateurs de l'INSEE et, d'autre part, que ces nominations "sont prononcées, après inscription sur deux listes d'aptitude distinctes établies respectivement au titre du a et du b, après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision ministérielle du 25 octobre 1985 fixant la liste d'aptitude établie au titre de l'article 6 b) du décret du 31 mars 1967 modifié, telle qu'elle a été publiée au Journal Officiel du 3 janvier 1986, ne vise pas les propositions soumises par le directeur général de l'INSEE à la commission administrative paritaire, ni l'avis émis par cette commission et ne mentionne ni la date ni le nom de son signataire sont sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que la commission administrative paritaire, saisie dans le cadre des dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 modifié, n'avait pas à donner un avis sur d'autres projets de liste d'aptitude que celui qui avait été établi par l'autorité compétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion tenue le 12 septembre 1985 par la commission administrative paritaire, que celle-ci, saisie par le ministre d'un projet de liste d'aptitude comportant les noms de MM. Y..., X..., Monet et Worms, en refusant par 7 voix contre 5 le principe d'une liste de 4 noms, doit être considérée comme ayant émis un avis défavorable sur le projet qui lui était soumis ; qu'elle a ainsi exercé la compétence qu'elle tient des dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 modifié ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir, quels que soient les votes ultérieurement émis par la commission sur le cas de certains des agents figurant sur la liste qui lui avait été soumise, que la commission administrative paritaire n'a pas été régulièrement appelée à émettre un avis sur le projet de liste d'aptitude ;
Considérant que l'article 6 du décret du 31 mars 1967 modifié n'exige pas que la décision du ministre établissant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur de l'INSEE soit prise sur l'avis conforme de la commission administrative paritaire compétente ; que, dans ces conditions, si le ministre doit, lorsqu'il prend une décision contraire à l'avis de la commission, informer celle-ci, en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis, le moyen tiré de ce que cette information n'a pas été donnée à la commission administrative paritaire par le ministre avant que celui-ci ait pris sa décision est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des administrateurs et des inspecteurs généraux de l'INSEE (S.A.I.G.I.) et l'association des administrateurs de l'INSEE (A.I.S.) ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du 25 octobre 1985, établissant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur de l'INSEE pour l'année 1986 et, par voie de conséquence, du décret du 30 décembre 1985 nommant MM. Y... et Z... administrateurs de l'INSEE et de l'arrêté ministériel classant M. Z... à la 1ère classe de son grade ;
Article 1er : La requête du syndicat des administrateurs et des inspecteurs généraux de l'INSEE (S.A.I.G.I.) et de l'association des administrateurs de l'INSEE (A.I.S.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des administrateurs et des inspecteurs généraux de l'INSEE (S.A.I.G.I.), à l'association des administrateurs de l'INSEE (A.I.S.), au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

Abstrats

01-03-02-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Commission administrative paritaire - Avis défavorable émis par une commission sur une liste d'aptitude - Votes favorables ultérieurement émis par la commission sans influence.
36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION -Avis défavorable émis par une commission sur une liste d'aptitude - Votes favorables ultérieurement émis par la commission sans influence.

Résumé

01-03-02-08, 36-07-05-02 Saisie par le ministre de l'économie et des finances d'un projet de liste d'aptitude en vue de la nomination d'administrateurs de l'I.N.S.E.E., comportant quatre noms, la commission administrative paritaire compétente, qui a refusé par sept voix contre cinq le principe d'une liste de quatre noms, doit être considérée comme ayant émis un avis défavorable sur le projet qui lui était soumis, quels que soient les votes ultérieurement émis par la commission sur le cas de certains des agents figurant sur la liste qui lui avait été soumise.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/05/1991