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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 mai 1993, 74138, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Devys

Commissaire du gouvernement : Abraham


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PROVINS ; la VILLE DE PROVINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que les établissements Pierrot et MM. Z..., Y... et X... soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 238 146,41 F en réparation du préjudice causé par les désordres affectant un bâtiment à usage de gymnase qu'elle a fait édifier,
2°) condamne les établissements Pierrot et MM. Z..., Y... et X... à lui verser la somme de 238 141,41 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE PROVINS et de Me Boulloche, avocat de M. Louis Z... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale :
Considérant, en premier lieu, que si "la Miroiterie Monterelaise", entreprise sous-traitante, a procédé le 26 janvier 1978 à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance à la suite des désordres apparus dans les panneaux de verre qu'elle avait réalisés dans un bâtiment à usage de gymnase, construit par la VILLE DE PROVINS, et dont il n'est pas contesté que la réception a eu lieu le 6 août 1971, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette déclaration ait constitué une reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs eux-mêmes, susceptible d'interrompre le délai de la garantie décennale ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 : "Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile" ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l'article 37 de ladite loi : "Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir" ; qu'en tant qu'elle concerne les causes interruptives de prescription, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas une loi de procédure ; que, par suite, les dispositions précitées de son article 37 ne sont pas applicables à la demande présentée le 19 septembre 1980 au tribunal administratif de Versailles ; que cette demande qui tendait seulement à ce que le président du tribunal ordonne, par voie de référé, une expertise en vue de décrire les désordres affectant l'ouvrage susmentionné, préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et chiffrer leur coût, ne constituait pas une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; qu'il suit de là que ladite demande n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale ; qu'ainsi la demande de la VILLE DE PROVINS, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 juin 1982, tendant à ce que MM. Z..., Y..., X..., architectes, et les établissements Pierrot soient condamnés à réparer le préjudice subi par elle du fait des dommages ayant affecté la construction du gymnase a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de dix ans, au terme duquel la responsabilité de ces architectes et de cette entreprise ne pouvait plus être recherchée devant le juge ;
Sur la responsabilité trentenaire :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements reprochés aux constructeurs aient constitué une faute qui, par sa nature ou sa gravité, soit assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'ainsi leur responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la responsabilité trentenaire ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la VILLE DE PROVINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PROVINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PROVINS, à MM. Z..., Y... et X..., aux établissements Pierrot et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Abstrats

39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI
54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 19/05/1993