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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1990, 73922, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Maugüé

Commissaire du gouvernement : Stirn


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 9 décembre 1985 et 2 avril 1986 présentés pour M. César TAMAGNA, demeurant villa la Madeleine, Biguglia Village à Bastia (20200) ; M. TAMAGNA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de le promouvoir au grade de commissaire-divisionnaire ;
2°) annule ladite décision du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mars 1928 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 41 modifié de la loi susvisée du 19 mars 1928 : "Tout fonctionnaire ... peut être, en cas d'indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite, sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse pour un même agent excéder deux ans" ;
Considérant que M. TAMAGNA, commissaire principal de police à Bastia, a été inscrit au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 1980 en treizième position ; qu'il a été ensuite mis en congé de longue durée, par périodes renouvelées de six mois en six mois du 28 janvier 1980 au 28 janvier 1982, en application des dispositions susmentionnées de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; qu'il n'a pas été promu au grade supérieur en 1980, comme l'ont été les commissaires inscrits avec lui sur le tableau d'avancement, y compris ceux placés en position moins favorable que lui ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 35 et 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, applicables à la date de la décision attaquée et auxquelles ni la loi du 19 mars 1928, ni aucun autre texte ne fait obstacle, que les agents en congé de maladie conservent leur droit à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade, que cet avancement soit prononcé au choix ou à l'ancienneté ; que de plus, aux termes des dispositions de l'article 28 de ladite ordonnance : "sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau" ; que la circonstance que M. TAMAGNA ait obtenu un congé dans les conditions susrappelées à compter du 28 janvier 1980, ne saurait, à elle seule, constituer une nécessité de service justifiant une dérogation à l'ordre du tableau et le refus de nomination de M. TAMAGNA dans le grade de commissaire divisionnaire ; que, par suite, M. TAMAGNA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 octobre 1985, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande du 14 janvier 1981, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le promouvoir au grade de commissaire divisionnaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 4 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. TAMAGNA du 14 janvier 1981, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de promouvoir l'intéressé au grade de commissaire divisionnaire, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. César TAMAGNA et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION
36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE
36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 17/10/1990