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Conseil d'Etat, du 15 octobre 1969, 73563, publié au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Fouquet

Commissaire du gouvernement : M. Rougevin-Baville


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 JUIN 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MAIRE DE CAEN LUI REFUSANT LA DISPOSITION D'UNE SALLE DE REUNION DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" A DEMANDE AU MAIRE DE CAEN, PAR LETTRE EN DATE DU 4 AVRIL 1966, DE LUI RESERVER UNE DES SALLES DE L'ANCIENNE MAIRIE "POUR LE 20 MAI A PARTIR DE 20 HEURES 30, OU EN CAS D'IMPOSSIBILITE POUR TOUTE AUTRE "DATE DU MOIS DE MAI" ; QUE LE SILENCE GARDE PAR LE MAIRE A L'EXPIRATION DU MOIS DE MAI, QUELLE QU'AIT ETE L'ATTITUDE DE L'ASSOCIATION, NE SAURAIT REVETIR LE CARACTERE D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET ; QU'A DEFAUT DE DECISION EXPLICITE PRISE A L'EGARD DE LA DEMANDE, LE REJET DE CETTE DEMANDE N'EST INTERVENU IMPLICITEMENT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 11 JANVIER 1965, QU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUATRE MOIS ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME TARDIVE LA DEMANDE DU REQUERANT DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DU MAIRE DE CAEN ET ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN LE 3 OCTOBRE 1966 ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ;
CONS. QUE, PAR SA DELIBERATION, EN DATE DU 2 JUILLET 1965, LE CONSEIL MUNICIPAL DE CAEN AVAIT DECIDE DE METTRE A LA DISPOSITION DES SOCIETES LOCALES DES SALLES DE REUNION DANS LES LOCAUX DE L'ANCIENNE MAIRIE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REFUS QUE LE MAIRE DE CAEN A, PAR SA DECISION IMPLICITE, OPPOSE A L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" QUI DEMANDAIT QU'UNE SALLE LUI FUT RESERVEE, N'ETAIT MOTIVE NI PAR LES NECESSITES DE L'ADMINISTRATION DES PROPRIETES COMMUNALES, NI PAR CELLES DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC ET NE RESPECTAIT PAS L'EGALITE DE TRAITEMENT QUI S'IMPOSAIT ENTRE LES USAGERS ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE, L'ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE DE CAEN ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE CAEN.

Abstrats

01-04-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT -Egalité de traitement entre les usagers - Atteinte.
16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Immeuble communal - Salle de réunion mise à la disposition de sociétés locales - Egalité entre les usagers.
54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS -Décisions implicites.

Résumé

01-04-03, 16-05-02 Conseil municipal ayant décidé de mettre à la disposition des sociétés locales des salles de réunion dans un immeuble communal. Le refus opposé à une demande présentée par une association, qui n'est motivé ni par les nécessités de l'Administration des propriétés communales ni par celles du maintien de l'ordre public, ne respecte pas l'égalité entre les usagers et est dès lors illégal.
54-01-07-02 Association ayant demandé au maire d'une ville de mettre à sa disposition une salle de réunion dans des locaux municipaux "pour le 20 mai ou en cas d'impossibilité pour toute autre date du mois de mai". Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce mois n'a pas le caractère d'une décision implicite de rejet ; à défaut de décision explicite, le rejet de la demande n'est intervenu qu'à l'expiration d'un délai de 4 mois. Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif le 3 octobre 1966 contre la décision implicite de rejet ne sont pas tardives.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 15/10/1969