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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1990, 72384, publié au recueil Lebon

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Président : Mme Bauchet

Rapporteur : M. Latournerie

Commissaire du gouvernement : M. Stirn

Avocat : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Lavaur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal, en date du 17 mai 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Lozar devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi par M. Lozar, conseiller municipal de Lavaur, d'une demande tendant à la constatation de l'inexistence ou à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal datée du 17 mai 1983 et relative à l'acquisition du château des Clauzades et de son parc, ainsi que du procès-verbal de délibération du 17 octobre 1983, en ce qu'il fait référence expresse à la première délibération, ainsi que du budget supplémentaire pour 1983, le tribunal administratif de Toulouse a, avant-dire-droit, ordonné une enquête en vue de rechercher si, lors de sa séance du 17 mai 1983, le conseil municipal avait décidé de procéder à l'acquisition, au prix de 850 000 F, du château et de son parc et autorisé le maire à signer les pièces nécessaires à cette transaction ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 143 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en entendant les témoins en l'absence des parties, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ; que, dans ces conditions, la commune de Lavaur n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière et que, de ce fait, il serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant que, dans l'appel qu'il forme du jugement du tribunal administratif, le maire de Lavaur se borne à contester le jugement en tant que celui-ci a déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal en date du 17 mai 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête ordonnée par les premiers juges, que, si la question de l'achat éventuel du château des Clauzades et de son parc a bien été évoquée au cours de la séance du conseil municipal du 17 mai 1983, ni la question du principe de cette acquisition ni celle de ses modalités n'ont été soumises à la délibération du conseil ; que le projet ne figure pas au budget primitif voté au cours de la séance ; que, à supposer même qu'aucune objection formelle n'ait été exprimée et que l'assentiment des membres du conseil ait pu apparaître général sur les informations qui lui étaient fournies, aucune délibération du conseil municipal n'a décidé cette acquisition, ni autorisé le maire à y procéder ; que cette prétendue délibération doit donc être regardée comme un acte nul et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment ; que, par suite, la commune de Lavaur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a procédé à cette constatation ;
Article 1er : La requête de la commune de Lavaur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lavaur, à M. Lozar et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

01-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS -Existence - Inexistence matérielle - Question évoquée mais non délibérée par un conseil municipal.

Résumé

01-01-07 Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête ordonnée par les premiers juges, que, si la question de l'achat éventuel du château de Clauzades et de son parc a bien été évoquée au cours de la séance du conseil municipal du 17 mai 1983, ni la question du principe de cette acquisition ni celle de ses modalités n'ont été soumises à la délibération du conseil. Le projet ne figure pas au budget primitif voté au cours de la séance. A supposer même qu'aucune objection formelle n'ait été exprimée et que l'assentiment des membres du conseil ait pu apparaître général sur les informations qui lui étaient fournies, aucune délibération du conseil municipal n'a décidé cette acquisition, ni autorisé le maire à y procéder. Cette prétendue délibération doit donc être regardée comme un acte nul et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 09/05/1990