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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1971, 71-91.774, Publié au bulletin

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Cassation

PDT M. Costa CDFF

RPR M. Malaval

AV.GEN. M. Aymond

Demandeur AV. M. Le Bret


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DU 25 MAI 1971 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE DOUAI (CHAMBRE D'ACCUSATION), STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS UNE INSTRUCTION SUIVIE CONTRE X DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, A D'UNE PART ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET S'EST D'AUTRE PART DECLAREE INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE INCULPATION DE FONCTIONNAIRES PUBLICS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA CHAMBRE D'ACCUSATION INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA MISE EN CAUSE EVENTUELLE DE CERTAINES PERSONNES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 PARAGRAPHE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC LORSQUE L'ARRET A PRONONCE, D'OFFICE OU SUR DECLINATOIRE DES PARTIES, L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE ;

QU'AINSI LE POURVOI DE X... EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU DE STATUER AU FOND ;

SUR LE FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DES 16, 24 AOUT 1790, DE CELLE DU 16 FRUCTIDOR AN III, 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, A TOUT EN REFORMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ET ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION RELATIF A LA FAUTE DE CONDUITE DE Y..., RETENU SON INCOMPETENCE POUR APPRECIER LES MOTIFS D'OPPORTUNITE DES DECISIONS DE L'ADMINISTRATION QUI ONT FIXE LE CHOIX DU CYCLE DES FEUX DE SIGNALISATION ;

AU MOTIF QUE LES EQUIPEMENTS DES VOIES PUBLIQUES ET LEUR MODE DE FONCTIONNEMENT RELEVENT D'UNE APPRECIATION D'OPPORTUNITE DES FONCTIONNAIRES COMPETENTS, DONT LES CHOIX ECHAPPENT A TOUT CONTROLE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE DES IMPRUDENCES OU NEGLIGENCES SOIENT COMMISES PAR DES FONCTIONNAIRES, INDENTIFIABLES DANS LEUR SERVICE, N'EXCLUT PAS L'APPLICATION DE LA LOI PENALE ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI N'ETAIT SAISI NI D'UNE DEMANDE EN REPARATION CONTRE L'ETAT NI D'UNE CONTESTATION SUR L'OPPORTUNITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF, A MECONNU SA PROPRE COMPETENCE EN REFUSANT DE RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT DES FONCTIONNAIRES, IDENTIFIES, RESPONSABLES DE LA CONCEPTION, DE LA REALISATION ET DE LA SURVEILLANCE DU CARREFOUR LITIGIEUX, N'ETAIT PAS DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE PENALE, INSUSCEPTIBLE D'ETRE EFFACEE PAR UN PRETENDU RESPECT DES NORMES GENERALES DE CIRCULATION, A LAQUELLE SE RATTACHAIT, NE SERAIT-CE QUE DE FACON MEDIATE ET PARTIELLE, L'ACCIDENT MORTEL DU 12 MARS 1969 ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 80, 204, ET 381 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS MEME DANS LE CAS OU LE FAIT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION POURSUIVIE A ETE COMMIS DANS SON SERVICE PAR UN AGENT PUBLIC, CETTE CIRCONSTANCE N'ETANT PAS DE NATURE A RELEVER LE JUGE REPRESSIF DU DEVOIR, QUI SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI N'INCOMBE QU'A LUI, D'APPLIQUER LA LOI PENALE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET APPELANT D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS CETTE PROCEDURE, LE DEMANDEUR A CONCLU DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'INCULPATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE FEUX DE SIGNALISATION DONT LE REGLAGE PRETENDUMENT DEFECTUEUX ETAIT SELON LUI A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT ENTRAINE LA MORT DE LA VICTIME ;

QUE L'ARRET DECLARE LA CHAMBRE D'ACCUSATION INCOMPETENTE POUR FAIRE DROIT A CE CHEF DE CONCLUSIONS AU MOTIF QUE, LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN SONT RADICALEMENT INCOMPETENTES POUR APPRECIER LES MOTIFS D'OPPORTUNITE QUI ONT PU GUIDER LES FONCTIONNAIRES COMPETENTS DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES, AGISSANT DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS A PORTER LEUR CHOIX SUR TEL OU TEL CYCLE DE FONCTIONNEMENT DES FEUX DE SIGNALISATION QUI COMMANDAIENT LA CIRCULATION DANS LE CARREFOUR EN CAUSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT PAR CE MOTIF ERRONE DE SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE PARTICIPATION D'AGENTS PUBLICS AU DELIT FAISANT L'OBJET DE L'INFORMATION DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA JURIDICTION D'INSTRUCTION A MECONNU L'ETENDUE DE SA PROPRE COMPETENCE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE SA DECISION ENCOURT LA CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (CHAMBRE D'ACCUSATION) DU 25 MAI 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle

Date : 25/05/1971