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Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 novembre 1968, 70282, publié au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Henry

Commissaire du gouvernement : M. Bertrand


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ; LE PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 AOUT 1962 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 8 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 AOUT ET, EN VERTU DE SON ARTICLE 38, APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1962, "LES AUTORITES ALGERIENNES PROTEGENT LES MAGISTRATS CONTRE LES MENACES, OUTRAGES, INJURES, DIFFAMATIONS, ATTAQUES ET CONTRAINTES DE TOUTE NATURE, DONT ILS SERAIENT L'OBJET DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS ET REPARENT, LE CAS ECHEANT, LE PREJUDICE QUI EN SERAIT RESULTE" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES STIPULATIONS QUE L'ETAT ALGERIEN ASSUME LA REPARATION DES PREJUDICES CAUSES APRES LE 1ER JUILLET 1962 EN ALGERIE SOIT A LA PERSONNE SOIT AUX BIENS DE MAGISTRATS FRANCAIS A CONDITION QUE LES MENACES, OUTRAGES, INJURES, DIFFAMATIONS, ATTAQUES OU CONTRAINTES QUI SONT A L'ORIGINE DE CES PREJUDICES SE SOIENT PRODUITS DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ET DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'ETAT FRANCAIS GARANTIT AUX MAGISTRATS EN SERVICE EN ALGERIE DANS TOUS LE CAS NON PREVUS PAR LA LEGISLATION DES PENSIONS, LA REPARATION DU PREJUDICE DIRECT QUI RESULTERAIT DES MENACES OU ATTAQUES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DONT LES INTERESSES POURRAIENT ETRE L'OBJET DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS ; QUE CES DISPOSITIONS INSTITUENT, EN FAVEUR DES MAGISTRATS QUI N'AURAIENT PU OBTENIR REPARATION DES AUTORITES ALGERIENNES SUR LE FONDEMENT DES STIPULATIONS CI-DESSUS ANALYSEES DU PROTOCOLE JUDICIAIRE DU 28 AOUT 1962, LE DROIT DE BENEFICIER DE LA GARANTIE DE L'ETAT FRANCAIS ET D'OBTENIR DE CE DERNIER LA MEME REPARATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE C'EST EN RAISON DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL MILITAIRE DE TIZI-OUZOU, PUIS DE SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A ALGER QUE LE SIEUR X... A SUCCESSIVEMENT EXERCEES, QUE LE MOBILIER DE L'INTERESSE A ETE PILLE EN AOUT 1962 A ALGER ET QUE L'APPARTEMENT QU'IL OCCUPAIT DANS CETTE VILLE A FAIT L'OBJET D'UNE SPOLIATION ; QU'A DEFAUT D'AVOIR PU OBTENIR DES AUTORITES ALGERIENNES REPARATION DE CES PREJUDICES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PROTOCOLE JUDICIAIRE, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER CETTE REPARATION A L'ETAT FRANCAIS ;
CONS. QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT D'EVALUER LES PREJUDICES SUBIS PAR LE SIEUR X... ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER CE DERNIER DEVANT LE MINISTRE DE LA JUSTICE POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE L'INDEMNITE A LAQUELLE IL A DROIT ET QUI PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LE MINISTRE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE L'INTERESSE ;
ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU GARDE DES SCEAUX ; RENVOI DU SIEUR X... DEVANT LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE POUR LIQUIDATION DE L'INDEMNITE A LAQUELLE IL A DROIT ; LADITE INDEMNITE PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE LA RECEPTION PAR LE MINISTRE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE L'INTERESSE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.

Abstrats

05-03,RJ1 ALGERIE - CONTENTIEUX -Compétence de la juridiction française - Période postérieure à l'indépendance [après le 1er juillet 1962] - Dommages causés aux biens de magistrats servant en Algérie au titre de la coopération - Application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de l'ordonnance du 12 juillet 1962.
36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Responsabilité sans faute - Article 11 de l'Ordonnance du 22 décembre 1958 [statut de la magistrature] et de l'article 1er de l'Ordonnance du 12 juillet 1962 [situation des magistrats en service en Algérie].
37-04-02,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE -Réparation des préjudices résultant des menaces ou attaques dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions en Algérie.
60-01-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Risque - Magistrats en service en Algérie.

Résumé

05-03, 37-04-02, 60-01-02-01 Les dispositions combinées de l'article 1er de l'ordonnance du 12 juillet 1962 et de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 instituent au profit des magistrats en service en Algérie le droit de bénéficier de la garantie de l'Etat français et d'obtenir de ce dernier réparation du préjudice direct résultant des menaces ou attaques dont les intéressés ont pu être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions en Algérie après le 1er juillet 1962, lorsque lesdits magistrats n'ont pu obtenir réparation des autorités algériennes sur le fondement des stipulations du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, applicable à compter du 1er juillet 1962. Intéressés n'ayant pu obtenir des autorités algériennes la réparation des dommages causés à leurs biens fondés à demander cette réparation à l'Etat français dès lors qu'un lien de causalité est établi entre les fonctions exercées par eux en Algérie et le préjudice matériel subi [RJ1].
36-13-03 Magistrats n'ayant pu obtenir des autorités algériennes réparation des dommages causés à leurs biens. Ils sont fondés à demander cette réparation à l'Etat français si un lien de causalité est établi entre les fonctions exercées par eux en Algérie et le préjudice matériel subi.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/11/1968