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Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 27 avril 1987, 68831, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Coudurier

Rapporteur : M. Terquem

Commissaire du gouvernement : M. Van Ruymbeke


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre l'O.P.H.L.M. des Côtes du Nord et la société Socea-Balency en vue de la construction d'une deuxième tranche de neuf pavillons à usage locatif sur le territoire de la commune d'Evrau,
2° annule ledit marché,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socea Balency SOBEA ,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si il est établi qu'à la suite d'une convention passée entre l'O.P.H.L.M. des Côtes du Nord et la société Socea-Balency le 17 décembre 1982, un ordre de service de commencer les travaux le 1er mars 1983 a été notifié à l'entreprise le 21 février 1983 avant que le marché soit transmis, le 30 mars 1983, au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, en méconnaissance des dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée, cette circonstance qui ne concernait que les modalités d'exécution du marché ne saurait affecter sa légalité propre ; qu'ainsi le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du marché comme fondée sur un moyen inopérant ;
Article ler : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUEDU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, à la société Balency et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

39-08-03-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - MOYENS INOPERANTS -Contestation de la légalité d'un marché au motif qu'il a été exécuté avant la transmission au préfet prévue par la loi du 2 mars 1982 modifiée.
54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Contestation de la légalité d'un marché au motif qu'il a été exécuté avant la transmission au préfet prévue par la loi du 2 mars 1982 modifiée.

Résumé

39-08-03-01-03, 54-07-01-04-03 S'il est établi qu'à la suite d'une convention passée entre l'O.P.H.L.M. des Côtes-du-Nord et la société S. le 17 décembre 1982, un ordre de service de commencer les travaux le 1er mars 1983 a été notifié à l'entreprise le 21 février 1983 avant que le marché ne soit transmis, le 30 mars 1983, au commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord, en méconnaissance des dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée, cette circonstance qui ne concernait que les modalités d'exécution du marché ne saurait affecter sa légalité propre.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/04/1987