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Conseil d'Etat, Section, du 18 mai 1990, 64387, publié au recueil Lebon

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Président : M. Combarnous

Rapporteur : M. Damien

Commissaire du gouvernement : M. Fornacciari

Avocat : SCP Célice, Blancpain, Avocat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Nice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la ville de Nice tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 056 557 F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique pour assurer l'expulsion d'un propriétaire régulièrement exproprié pour la réalisation d'une opération de travaux publics ;
2°) à titre principal, condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 7 056 557 F augmentée des intérêts au 8 janvier 1981, les intérêts échus étant capitalisés ;
3°) à titre subsidiaire, que l'indemnité allouée soit fixée à 5 254 228,33 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la ville de Nice :
Considérant que la demande principale de la ville de Nice au profit de laquelle ont été expropriés des terrains appartenant à M. X... et destinés à la construction d'un cimetière, tend à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé l'obligation où elle s'est trouvée, de verser une indemnité contractuelle à l'entreprise Nicoletti avec laquelle elle avait conclu un marché de travaux et qui, du fait de la résistance de l'occupant des terrains expropriés, ne pouvait exécuter les travaux ordonnés par la ville ; que la ville se fonde pour obtenir la condamnation de l'Etat sur le refus du préfet des Alpes- Maritimes de lui apporter en temps utile le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. X... en exécution de l'ordonnance d'expropriation du 20 avril 1971 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la ville a dû, en juillet 1976, ajourner les travaux entrepris par l'entreprise Nicoletti en exécution d'un ordre de service du 23 février de la même année, cet ajournement a été la conséquence directe des conditions dans lesquelles la ville a ordonné le commencement des travaux ; qu'en effet, le préfet, invoquant les risques pour l'ordre public que comportait l'expulsion de l'occupant, n'avait pas décidé d'accorder le concours de la force publique mais seulement envisagé un tel concours dès que la réinstallation de l'occupant serait possible ; qu'à la date de l'ordre de service il était notoire que cette condition n'était pas remplie et que le préfet n'avait pas fait connaître qu'il accorderait le concours des forces de police pour une date déterminée ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la ville de Nice en estimant que le préjudice dont il était demandé réparation n'avait qu'un lien indirect avec la carence imputée aux autorités de l'Etat ;

Sur les conclusions subsidiaires de la ville de Nice :
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, la ville demande, par des conclusions subsidiaires, que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qui a résulté, pour elle, de l'augmentation du coût des travaux entre la date à laquelle elle a sollicité le concours de la force publique et la date à laquelle elle a pu disposer des terrains nécessaires à l'exécution des travaux ; que ces conclusions qui ont un objet distinct des conclusions soumises aux premiers juges sont présentés pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la ville de Nice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

34-01-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - AUTONOMIE DES PHASES ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE L'EXPROPRIATION -Ordonnance d'expropriation - Portée - Titre habilitant le bénéficiaire de l'expropriation à solliciter le concours de la force publique (sol. impl.).
37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE -Demande de concours de la force publique - Titre habilitant son bénéficiaire à solliciter le concours de la force publique - Existence - Ordonnance d'expropriation.
60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Demande de concours de la force publique - Titre habilitant son détenteur à solliciter le concours de la force publique - Ordonnance d'expropriation (sol. impl.).

Résumé

34-01-04, 37-05-01, 60-02-03-01-03 Il résulte des dispositions combinées des articles L.12-1 et L.15-1 du code de l'expropriation publique que l'ordonnance d'expropriation constitue, sous réserve que les conditions fixées à l'article L.15-1 soient remplies, un titre habilitant le bénéficiaire de l'expropriation à solliciter le concours de la force publique (sol. impl.).

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 18/05/1990