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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 février 1988, 62950, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Combarnous

Rapporteur : M. Durand-Viel

Commissaire du gouvernement : M. Daël


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société Nicoletti,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE et de Me Odent, avocat de l'Entreprise Nicoletti,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant, d'une part, que si les articles 49-1 et 49-2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché conclu le 21 juin 1979 entre la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE et la société Nicoletti prévoient la mise en demeure de l'entreprise pour obtenir la réalisation de travaux susceptibles de se rattacher à l'exécution du marché, c'est à tort que le tribunal administratif a opposé d'office à la demande de la commune une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure, dès lors que les conclusions présentées devant lui tendaient non pas à ce qu'une injonction soit adressée à l'entreprise mais à ce que lui soient attribués des dommages et intérêts ;
Considérant, d'autre part, que les collectivités publiques sont recevables à demander au juge du contrat la condamnation de leur co-contractant à des dommages-intérêts avant l'établissement du décompte définitif ; qu'il suit delà que la fin de non-recevoir opposée par la société Nicoletti à la demande d'indemnité présentée par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE à raison des fautes commises par l'entreprise dans l'exécution du contrat ne pouvait être accueillie ;
Considérant enfin que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées devant lui par l'entreprise Nicoletti ; qu'il suit de là que le jugement du 25 juillet 1984 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE et sur les conclusions de l'Entreprise Nicoletti ;
Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'en admettant même que l'expert aurait sur certains points outrepassé la mission qui lui avait été confiée par le tribunal administratif, il appartient au Conseil d'Etat de ne retenir que les constatations utilement faites dans cette expertise ;
Au fond :
Considérant que par un marché conclu le 21 juin 1979 la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE a confié à l'Entreprise Nicoleti la réparation des dégats causés par une crue de la Tinée en octobre 1977 aux digues et boulevards longeant ce torrent ; que par un avenant du 24 juillet 1979 elle lui a confié la réalisation d'un ouvrage de canalisation souterraine de l'Ardon selon un projet conçu sous la responsabilité de la direction départementale de l'équipement et consistant en deux buses de 235 et 234 mètres de long, déposées sur un lit de matériaux compactés après creusement du lit du torrent, de diamètres et de niveaux différents en sorte que l'une fasse usage de trop plein en cas d'obstruction de l'autre, précédées d'un mur d'entonnement et recouvertes d'un remblai à usage de parking et de terrain de sport ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce projet n'avait pas été précédé d'une étude du régime des pluies ; qu'il est toutefois unanimement reconnu que des crues de l'Ardon ont lieu régulièrement en octobre ; que c'est notamment en octobre 1977 qu'a eu lieu la crue dont le marché avait pour objet de réparer les dégats et d'en prévenir le renouvellement ; que l'ordre de commencer les travaux a été donné le 17 septembre ;

Considérant qu'il résulte des rapports de l'ingénieur du génie rural commis comme expert par les premiers juges et du professeur géologue sollicité par l'entreprise, que les lits de pose des longueurs de buse mises en place dans le lit du torrent ont été affouillés dès le 5 octobre par une montée mineure des eaux et de façon sérieuse le 10 octobre du fait d'une montée plus importante des eaux ; que, dès cette date, l'une des buses retenue à un pont en amont a flotté et que l'autre s'est déplacée vers l'aval et a continué à descendre la pente jusqu'à la fin de la crue le 14 octobre ; que la mise en place de l'ouvrage ainsi conçu n'était réalisable qu'à la période des plus basses eaux ; qu'avant son achèvement complet et notamment avant la confection du remblai recouvrant les buses et la construction de l'entonnement de béton en tête de celles-ci, les crues ne pouvaient qu'entraîner les matériaux sous-jacents et causer la destruction de l'ensemble ; qu'il convenait en outre, contrairement à ce que prévoyait le projet, de poser et de fixer en priorité la buse-arche ; qu'il résulte de ce qui précède que les dommages sont exclusivement imputables à des fautes dans la conception et l'organisation d'ensemble des travaux ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE n'est fondée à demander que cette destruction et les dommages subséquents soient mis à la charge de l'Entreprise Nicoletti ni en invoquant sa qualité de gardienne de l'ouvrage, responsable de la perte de celui-ci en raison d'un cas fortuit, ni en se fondant sur une faute commise dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que l'entreprise Nicoletti est, de son côté, fondée à demander le paiement des travaux antérieurs à la crue et demeurés impayés, des travaux de remise en état du chantier et des révisions de prix découlant du retard des travaux, dont le montant non contesté s'élève à 480 026,94 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que l'Entreprise Nicoletti a droit aux intérêts de la somme de 480 026,94 F à compter de la date d'enregistrement de ses conclusions reconventionnelles enregistrées devant le tribunal administratif le 16 septembre 1982 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juillet 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 25 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE est condamnée à verser à l'Entreprise Nicoletti la somme de 480 026,94 F.. Cette somme portera intérêts à compter du 16 septembre 1982.Les intérêts échus le 12 juillet 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE et les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Nice sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE, à l'Entreprise Nicoletti et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES -Mise en cause de l'entrepreneur en sa qualité de gardien de l'ouvrage - Demande non fondée - Dommage exclusivement imputable à des fautes dans la conception et l'organisation d'ensemble des travaux.
39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR -Absence - Dommage exclusivement imputable à des fautes dans la conception et l'organisation d'ensemble des travaux - Qualité de gardien de l'ouvrage de l'entreprise ne pouvant être invoquée.
39-08-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS -Existence - Recevabilité d'une action en dommages-intérêts intentée avant l'établissement du décompte définitif.

Résumé

39-08-01-03 Les collectivités locales sont recevables à demander au juge du contrat la condamnation de leur co-contractant à des dommages-intérêts avant l'établissement du décompte définitif.
39-06-01-01, 39-06-01-02-02 Par un marché conclu le 21 juin 1979 la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a confié à l'entreprise N. la réparation des dégâts causés par une crue de la Tinée en octobre 1977 aux digues et boulevards longeant ce torrent. Par un avenant du 24 juillet 1979 elle lui a confié la réalisation d'un ouvrage de canalisation souterraine de l'Ardon selon un projet conçu sous la responsabilité de la direction départementale de l'équipement et consistant en deux buses de 235 et 234 mètres de long, déposées sur un lit de matériaux compactés après creusement du lit du torrent, de diamètres et de niveaux différents en sorte que l'un fasse usage de trop plein en cas d'obstruction de l'autre, précédées d'un mur d'entonnement et recouvertes d'un remblai à usage de parking et de terrain de sport. Or les lits de pose des longueurs de buse mises en place dans le lit du torrent ont été affouillés dès le 5 octobre par une montée mineure des eaux et de façon sérieuse le 10 octobre du fait d'une montée plus importante des eaux. Dès cette date, l'une des buses retenue à un pont en amont a flotté et l'autre s'est déplacée vers l'aval et a continué à descendre la pente jusqu'à la fin de la crue le 14 octobre. La mise en place de l'ouvrage ainsi conçu n'était réalisable qu'à la période des plus basses eaux. Avant son achèvement complet et notamment avant la confection du remblai recouvrant les buses et la construction de l'entonnement de béton en tête de celles-ci, les crues ne pouvaient qu'entraîner les matériaux sous-jacents et causer la destruction de l'ensemble. Il convenait en outre, contrairement à ce que prévoyait le projet, de poser et de fixer en priorité la buse-arche. Il résulte de ce qui précède que les dommages sont exclusivement imputables à des fautes dans la conception et l'organisation d'ensemble des travaux. Dès lors, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée n'est fondée à demander que cette destruction et les dommages subséquents soient mis à la charge de l'entreprise N. ni en invoquant sa qualité de gardienne de l'ouvrage, responsable de la perte de celui-ci en raison d'un cas fortuit, ni en se fondant sur une faute commise dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 03/02/1988