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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 février 1987, 61402, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Wahl

Commissaire du gouvernement : Vigouroux


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL, demeurant ... à Saint Maurice 94410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission d'appel d'offres de l'hôpital départemental en date du 26 octobre 1983 refusant de retenir la candidature de la Société Geneton à un appel d'offre restreint et condamnant l'hôpital à payer la somme de 37 500 F à cette entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de l'HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Geneton,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la Société Geneton devant le tribunal administratif de Paris n'était pas dépourvue d'un exposé des faits et de moyens ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette requête doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 297-bis du code des marchés publics : "En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ... arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures ..." ;
Considérant que les dispositions précitées accordent à la commission d'appel d'offres un large pouvoir d'appréciation pour l'établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre ; que par décision du 26 octobre 1983, la commission d'appel d'offres de l'HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL a écarté la société anonyme Geneton de la liste des entreprises admises à présenter une offre dans le cadre d'un marché proposé par l'hôpital ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été prise en raison de difficultés qui avaient affecté la réalisation de travaux antérieurs confiés à la société anonyme Geneton ; qu'ainsi en décidant d'écarter de la deuxième phase de l'appel d'offres restreint la société anonyme Geneton et bien que les marchés précédents aient donné lieu à réception définitive sans réserve, la commission d'appel d'offres de l'HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, l'HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susanalysée du 26 octobre 1983 et l'a condamné à verser une indemnité de 37 500 F à la société anonyme Geneton ; ue par suite il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel incident de la Société Geneton tendant au relèvement de cette indemnité ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Geneton devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de son recours incident sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL, à la société anonyme Geneton et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Abstrats

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Entreprise évincée d'un appel d'offres restreint - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/02/1987