Rapporteur :
Mme Laroque
Commissaire du gouvernement :
Kessler
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 59 412, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. H... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, au bénéfice de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, solidairement avec la société Colas, les héritiers Delacroix et le bureau d'études techniques de coordination du bâtiment à verser les sommes de 5 050 660 F et 39 695 F ainsi que la somme de 294 159 F à raison des préjudices subis par cet office en exécution des marchés pour la réalisation de logements à La Courneuve, ainsi que des frais d'expertise à concurrence de 53 078 F ;
- de le décharger des condamnations prononcées contre lui ;
Vu 2°), sous le n° 59 454, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLAS, venant aux droits de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST et dont le siège est ..., (75008) Paris, et par la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE dont le siège est ... (75009) Paris ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat de réformer le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnées à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris la somme de 5 050 660 F solidairement avec le bureau d'études et de coordination de l'industrie du bâtiment, les héritiers Delacroix et M. H..., la somme de 4 902 546 F solidairement avec ledit bureau d'études, la somme de 987 562 F, les intérêts de ces sommes et une quote part des frais d'expertise ;
Vu, 3°) sous le n° 59 477, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1984, présentée pour Mme Veuve A... venant aux droits de M. A..., architecte, demeurant ..., M. Z..., demeurant ..., Mmes Y..., demeurant à Paris, 7, Villa Poirier, KORMENDI, demeurant ... et MOREAU, demeurant ..., héritières de M. Y..., et pour M. D..., architecte, demeurant ..., et M. G..., architecte demeurant 5, B... Michel-Ange à Paris ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- de réformer un jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés, en ce qui concerne Mme A... solidairement tenue avec la société Colas et le bureau d'études techniques de coordination du bâtiment à verser 5 050 660 F à l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris, et solidairement avec le même bureau d'études et M. H... architecte à verser au même office la somme de 39 695 F ainsi qu'à lui verser la somme de 294159 F ; et, en ce qui concerne M. Z..., la succession de M. Y..., M. G... et M. D..., chacun à verser audit office la somme de 321 458 F, ainsi que les intérêts, et les frais d'expertise dans les mêmes proportions ;
- de les décharger des condamnations prononcées contre eux ;
- de condamner l'office au paiement des intérêts sur les sommes reversées ;
Vu 4°), sous le n° 59 486, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 mai et les 4 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, dont le siège est ... (75005) ; l'office demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a laissé à sa charge 10 % de la responsabilité des dommages qu'il a subis en exécution des marchés pour la construction de logements à La Courneuve, a retenu un défaut d'entretien à sa charge sur un chef du préjudice, n'a pas actualisé les dommages, n'a pas étendu la solidarité des responsables de ces dommages aux architectes d'opérations, a limité l'indemnisation à raison du décollement des mosaïques, a écarté de la garantie décennale les malfaçons des listels, a limité la solidarité à raison des fuites de joints des panneaux de la construction, des désordres affectant les nez de dalles de loggias, balcons et voiles, épaufrures et fissures, des pénétrations d'eau par les loggias et bow-windows, et des fissures des refends et des pignons, a pratiqué un abattement de vétusté et retenu un défaut d'entretien en ce qui concerne l'étanchéité des terrasses dont la réfection doit être évaluée à 4 074 547 F hors taxe valeur 1976, a refusé une indemnité de 2 862 019,18 F hors taxe pour les balcons-pompiers, a refusé l'indemnisation à tout le moins des travaux provisoires faits sur le centre administratif, a rejeté les conclusions en indemnisation des désordres affectant les garde-corps des balcons et loggias, des désordres affectant le centre commercial, et les locaux du bureau de tabac, a refusé une indemnisation complète pour pertes de loyers et surcroît de charges, pour les condamnations prononcées contre l'office, et pour le métré général fait par M. X..., a écarté de l'indemnisation 91 786,80 F d'essais postérieurs aux examens thermographiques, a mis à sa charge une part des frais d'expertise ;
- de faire droit à l'ensemble des conclusions en première instance jointes à la requête, avec les intérêts de droit ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. H..., de Me Ricard avocat de la société Bureau E. BECIB et du Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment, de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS de Me Roger, avocat de la SOCIETE COLAS et autres et de Me Boulloche, avocat de Mme A... et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. H..., de la SOCIETE COLAS, venant aux droits de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST, de l'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE, des héritiers de M. A..., de M. Z..., des héritiers de M. Y..., et de MM. D... et G..., enfin de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la qualité pour agir de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS :
Considérant que, par des marchés passés les 10 mai 1960, 8 mars 1961 et 26 juin 1964, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS a confié à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOCIETE COLAS et à l'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE les travaux de gros oeuvre d'un ensemble immobilier de 3 645 logements, dit "Cité des 4 000", d'un centre commercial, d'un centre administratif et social, et d'une extension de 117 logements dans la commune de La Courneuve, sous la direction de MM. H... et A..., architectes chefs de groupe et architectes d'opération, de MM. Z..., G..., Y... et D..., architectes d'opération, et avec le concours du Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment (B.E.C.I.B.) ; que si, par une convention du 29 mars 1964, l'office a cédé, avec tous les droits et obligations qui y étaient attachés, l'ensemble immobilier à l'Office public d'H.L.M. de la ville de La Courneuve, ladite convention stipule que sont transférées au cessionnaire toutes les actions judiciaires en cours à l'exception de celles figurant à l'annexe 10 du contrat ; qu'il n'est pas contesté qu'au nombre de ces dernières se trouvent les actions opposant l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS devant la juridiction administrative aux constructeurs de l'ensemble immobilier susmentionné ; qu'ainsi l'Office a gardé qualité pour poursuivre la procédure engagée devant le tribunal administratif de Paris, puis en appel devant le Conseil d'Etat, tendant à la mise en jeu de la garantie décennale de ses co-contractants à raison des désordres atteignant les bâtiments de cet ensemble ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment :
Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration, comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, le Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS tendant à sa condamnation, qui ont pour objet la détermination du principe et du montant d'une dette envers l'établissement public, ayant pour origine l'exécution d'un marché de travaux publics, sur laquelle le juge administratif est seul compétent pour statuer ;
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les réceptions définitives des différents bâtiments de l'ensemble immobilier ont été prononcées sans réserve de mars 1967 à mai 1968 ; qu'il ressort des rapports établis par les experts commis par le tribunal administratif de Paris que les désordres provenant de la déformation des panneaux et des planchers, de l'insuffisance d'étanchéité des toitures-terrasses, des infiltrations et fuites par les joints de panneaux, de la pénétration d'eau par les loggias et les bow-windows, ainsi que les désordres affectant les listels des panneaux, les balcons-pompiers, les centres administratif et commercial ont été constatés pendant le délai de garantie contractuelle et parfois même avant la réception provisoire des bâtiments ; que si les dommages avaient été réparés, au moins en partie, avant la réception définitive et alors même que la cause exacte de certains d'entre eux n'aurait pas encore été connue, le maître de l'ouvrage, eu égard à l'ampleur des désordres constatés, dont il ne pouvait ignorer que l'origine résidait à titre principal dans les vices du procédé utilisé et dans les délais excessivement courts impartis pour l'exécution des travaux, était en mesure de prévoir leur extension et leurs conséquences ; que lesdits désordres étaient donc apparents à la date des réceptions définitives et ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1192 et 2270 du code civil ;
Considérant, en revanche, que les fissures constatées dans les murs de refends et dans les murs pignons, les décollements des revêtements et mosaïques des panneaux, et les épaufrures et fissures affectant les nez de dalles de loggias, les balcons et voiles, lesquelles peuvent être rattachées aux désordres des façades dont l'office demandait réparation dès sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, ne sont apparues que postérieurement à la réception définitive des ouvrages ; que ces désordres sont de nature à rendre lesdits ouvrages impropres à leur destination ou en compromettre la solidité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a jugé que lesdits désordres devaient être couverts par la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant que la réparation des dommages affectant la stabilité des garde-corps des loggias n'a été demandée par l'office qu'après l'expiration du délai de garantie décennale ; que ces désordres ne sont pas la conséquence de ceux qui affectaient déjà les loggias ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas retenu lesdits dommages ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les malfaçons affectant les installations commerciales, qui avaient été données en location à M. et Mme C..., puissent être regardées, par leur nature ou leur gravité, comme le résultat de fautes des constructeurs assimilables à un dol ou une fraude ; que l'office n'est dès lors pas fondé à soutenir que seule la prescription trentenaire pourrait être opposée à l'action en responsabilité qu'il fonde sur lesdites fautes ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que d'après les rapports d'expertise, les décollements des mosaïques et les épaufrures et fissures des nez de dalles, balcons et voiles des bâtiments ont pour origine d'une part l'oxydation des aciers d'armature, qui, lors de la préfabrication des panneaux qui avait lieu dans un atelier monté sur le chantier, ont été insuffisamment enrobés par le béton, d'autre part l'imprécision du ferraillage, les cales d'écartement ayant été oubliées ou chassées lors des coulées de béton effectuées trop rapidement, et enfin l'insuffisance des contrôles de mise en oeuvre du dosage du béton par le bureau d'études dans le cadre de sa mission d'ingénieur ; que si l'exécution défectueuse ou hâtive des travaux, les carences de la surveillance du personnel d'encadrement et le manque de soin à la préfabrication ou été à plusieurs reprises signalés par les maîtres d'oeuvre lors des réunions de chantiers, il relevait de leur mission de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit remédié aux défaillances qu'ils avaient constatées ; que ni le choix du procédé retenu, ni un défaut d'entretien, ni enfin une éventuelle défaillance des services techniques de l'office n'ont contribué à la surveillance des dommages ; qu'ainsi les agissements des entreprises, des architectes et du bureau d'études qui ont concouru à l'apparition de cette catégorie de désordres sont de nature à engager leur responsabilité entière et solidaire ;
Considérant, en second lieu, que les désordres constatés dans les murs de pignons et murs de refends et les planchers ont pour cause principale la conception des ouvrages, dont les dimensions et les assemblages n'avaient pas suffisamment tenu compte des chocs thermiques ; qu'ils sont imputables solidairement à la fois aux entreprises et bureau d'études qui avaient conçu la structure des bâtiments, mais également aux architectes, eu égard à l'étendue des missions qui leur étaient conférées par leurs contrats, et qui n'avaient fait aucune réserve sur les protections utilisés, sans qu'il y ait lieu sur ce point de retenir une responsabilité de l'office dans le choix du procédé utilisé ou une carence de ses services techniques ; que, toutefois, il résulte des rapports d'expertise qu'une partie des fissures des planchers a eu pour cause une montée en puissance trop rapide du chauffage au début de l'hiver ; que la responsabilité de l'office doit seule être retenue en ce qui concerne les désordres provenant de ces dernières fissures ;
Sur le montant des indemnités :
En ce qui concerne l'évaluation des dommages :
Consiérant, en premier lieu, qu'il ressort des rapports d'expertise que les désordres affectuant les décollements des mosaïques étaient susceptibles d'affecter une superficie d'au moins 5.860 m2 sans qu'il y ait lieu de procéder à la réduction opérée à tort par le tribunal administratif ; que l'office n'établit pas qu'ils auraient été plus étendus ; que le montant des travaux de réparation évalués par les experts, à la date du dépôt du rapport d'expertise, à partir des prix généralement pratiqués dans la profession, s'élève à un montant de 10.751.200 F, honoraires d'architectes et taxes compris ; que le montant des travaux de réparations des revêtements des dalles de loggias, balcons et voiles s'élève au total à 1.067.268 F, calculé sur les mêmes bases ; qu'enfin le montant des frais de travaux de remise en état des murs de refends et pignons, pour la part qui incombe aux constructeurs s'élève à la somme de 32.957,08 F, calculée à partir des séries de prix en usage dans la profession ; que les désordres étant apparus dans les années suivant immédiatement les réceptions définitives des travaux, il n'y a pas lieu de procéder sur le montant de ces sommes à un abattement pour vétusté ; qu'eu égard aux conditions de prix susceptibles d'être obtenues en cas de mise en concurrence, il convient de retenir les chiffres du rapport d'expertise établi le 11 février 1983, sans procéder à l'actualisation demandée par l'office ;
Considérant, en second lieu, que les constructeurs se prévalent de ce qu'en raison de la démolition d'une partie de l'ensemble immobilier, l'office ne justifie, pour cette partie d'aucun préjudice lui ouvrant droit à réparation ; que, toutefois, pour cette partie, d'aucun préjudice lui ouvrant droit à réparation ; que, toutefois, d'après les dires non contestés de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, le prix de la cession de l'ensemble immobilier consentie à l'office public d'H.L.M. de la ville de La Courneuve par la convention précitée du 29 mars 1964 a tenu compte, conformément aux évaluations du service des domaines, de la dépréciation des immeubles résultant des désordres qui les affectaient et qui étaient susceptibles d'être couverts par la garantie décennale des constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation de la dépréciation correspondant aux désordres pour lesquels la responsabilité décennale des entreprises, des architectes et du bureau d'études sont engagées en l'évaluant au montant des travaux nécessaires à leur réfection ; que la circonstance que, postérieurement à ladite cession, une partie de l'ensemble immobilier ait été démolie par l'office public d'H.L.M. de la ville de La Courneuve est sans incidence sur la perte subie par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS lors de la détermination du prix de vente des immeubles ;
Considérant que l'office a fait procéder à ses frais, soit de sa propre initiative, soit à la demande des experts, à des investigations nécessaires à l'établissement de ses droits ; que les frais de métrés effectués à la demande des experts et s'élevant à la somme de 308.792 F doivent être inclus dans les frais d'expertise ; que d'après les experts, le métré général effectué par ailleurs à la demande de l'office a été mal exécuté et n'a été que partiellement utile à leurs opérations ; que les travaux du Laboratoire national d'essais sur la résistance thermographique des panneaux préfabriqués des bâtiments n'ont pas servi à l'établissement des seuls créances auxquelles il convient de faire droit dans les conditions indiquées ci-dessus ; que l'office n'est dès lors fondé à demander au titre du remboursement des frais de procédure qu'il a exposés qu'une somme de 24.000 F correspondant aux frais de métré général utiles à la justification desdites créances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à obtenir la condamnation solidaire de M. H..., des héritiers A... et Y..., de MM. Z..., D... et G..., de la SOCIETE COLAS et de l'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE et du B.E.C.I.B., au paiement d'une somme totale de 11.875.422,08 F et à demander, comme les autres appelants, dans cette mesure seulement, la réformation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des architectes :
Considérant que l'office demande la condamnation des architectes en se fondant sur les manquements dont ils ont fait preuve en procédant sans réserve à la réception définitive d'ouvrages comportant des vices apparents, sur lesquels son attention n'aurait pas été appelée ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'office demande que les sommes qui lui sont allouées pour les dommages dont l'évaluation a été faite, comme il est ci-dessus, à la date du 11 février 1983, portent intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1970, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il y lieu de faire droit à ces conclusions ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 24 mai 1984, 4 septembre 1984, 12 mars 1986, 16 mars 1987, 2 janvier 1989, 24 janvier 1990 et 23 avril 1991 ; qu'à chacune de ces dates, à l'exception de la seconde d'entre elles, et au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, sauf en ce qu'elle vise la date du 4 septembre 1984 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le montant des frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Paris se sont élevés à 589.753,14 F ; qu'il convient à ajouter une somme de 308.792 F, correspondant aux frais de métré demandés par les experts et avancés par l'office, soit un montant total de 898.545,41 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, la moitié de cette somme ; que, dès lors, les constructeurs doivent être condamnés solidairement à payer à ce titre une somme de 449.272,70 F ;
Sur les conclusions en garantie du Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiement :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des rapports d'expertise que, premièrement, les désordres affectant les murs de refends et les murs pignons imputables aux constructeurs ont pour cause principale une faute de conception, dans la mesure où les efforts transmis à l'occasion des chocs thermiques en fonction des dimensons des ouvrages, des isolations mises en oeuvre et des assemblages n'ont pas été corresctemen appréciés ; que les études et la conception de l'ouvrage sur ce point relevaient de la mission d'ingénieur dévolue au Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'insuffisante surveillance qu'auraient exercé les architectes ou de l'absence de réserves des entreprises pour demander qu'ils le garantissent de la condamnation solidaire prononcée à son encontre à raison desdits désordres : que deuxièmement, si une insuffisance de contrôle imputable au bureau au bureau d'études à contribué à la survenance des décollements de mosaïques et des désordes constatés dans les nez des dalles des loggias, balcons et voiles, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les différents constructeurs, en lui laissant à charge seulement 12 % de la condamnation, et en condamnant les entreprises, dont les manquements sont la cause principale des sinistres à supporter 64 % de la condamnation et donc à le garantir pour une somme de 7.563.819,50 F et chacun des six architectes pour l'insuffisance de leur surveillance à 4 % soit à garantir le bureau d'études chacun respectivement pour la somme de 472.748,72 F ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du bureau d'études 12 % des frais de procédure et d'expertise supportés solidairement par les constructeurs ; que les entreprises devront garantir le Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment à concurrence de 50 % desdits frais soit la somme de 236.636,32 F, chacun des architectes, chefs de groupe à concurrence de 10 % et chacun des quatres architectes d'opération à concurrence de 4,5 % soit respectivement les sommes de 47.327,27 F pour chacun des architectes chefs de groupe et 21,297,27 F pour chacun des architectes d'opération ;
Sur les conclusions des héritiers A... et autres tendant au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes versées en exécution du jugement attaqué :
Considérant que si les héritiers A... et Y..., et MM. Z..., D... et G..., soutiennent avoir versé, en exécution du jugement attaqué, des sommes dont ils se trouvent déchargés par la présente décision, ils ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par eux du fait du versement de ladite somme auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Considérant que les requérants sont fondés dans leurs appels principaux et incidents à demander la réformation du jugement attaqué dans les conditions indiquées ci-dessus ; que leurs appels provoqués ainsi que celui du B.E.C.I.B. ne sont recevables et fondés que dans les mêmes conditions ;
Article 1er : Les sommes que la SOCIETE COLAS et l'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE, M. H..., les héritiers A..., les héritiers Y..., MM. Z..., D... et G... et le Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment (B.E.C.I.B.), représenté par son syndic Me E..., ont été condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de LA VILLE DE PARIS par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 février 1984 sont fixées à la somme de 11.875.422,08 F, qu'ils supporteront solidairement.
Article 2 : La somme de 11.875.422,08 F portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1970.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité ci-dessus et échus les 24 mai 1984, 12 mars 1986, 16 mars 1987, 2 janvier 1989, 24 janvier 1990 et 23 avril 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 898.545,41 F sont mis pour la moitié à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS et pour l'autre moitié à la charge solidaire de la SOCIETE COLAS et de l'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE, de M. H..., des héritiers A... et Y..., de MM. Z..., D... et G....
Article 5 : La SOCIETE COLAS et l'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE sont condamnées à garantir le Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment des condamnations mises à sa charge pour un montant de 7.800.457,82 F.
Article 6 : M. H... est condamné à garantir le Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment des condamnations mises à sa charge pour un montant de 520.075,99 F.
Article 7 : Les héritiers A... SONT condamnés à garantir le Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment des condamnations mises à sa charge pour un montant de 520.075,99 F.
Article 8 : Les héritiers Y..., Z..., D... ET G... sont condamnés à garantir le Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment des condamnations mises à leur charge chacun pour un montant de 494.045,99 F.
Article 9 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 10 : Le surplus des conclusions des requêtes, des appels des incidents et des appels provoqués de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, de la SOCIETE COLAS et de l'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE, de M. H..., des héritiers A... et Y..., de MM. Z..., D... et G... et du Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment sont rejetés.
Article 11 : La présente décision sera notifiés à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, à la SOCIETE COLAS et l'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE, à M. H..., aux héritiers A..., aux héritiers Y..., à MM. Z..., D... et G..., au Bureau d'études de coordination et d'industrialisation du bâtiment (B.E.C.I.B.), représenté par son syndic Me F... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Abstrats
17-03-02-06-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS
18-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE
39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE
39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS
39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE
39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE
39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE
39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION
54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR
54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE
54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL
Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/