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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 octobre 1986, 51176, publié au recueil Lebon

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Président : M. Coudurier

Rapporteur : M. Fourré

Commissaire du gouvernement : M. Daël


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant au lieu-dit "La Grande Ramée" à Boitron 61500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre le ministre de l'agriculture pour le contraindre à exécuter le jugement en date du 11 avril 1978 du tribunal administratif de Caen, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 mars 1979, annulant la décision de la commission départementale de réorganisation foncière de l'Orne en ce qu'elle la concernait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 sur les astreintes en matière administrative ;
Vu le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, ...prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que la commission départementale de réorganisation foncière de l'Orne a, par une décision du 30 septembre 1976 procédé à la réorganisation foncière de la commune de Boitron ; que cette décision imposait à Mme X... des échanges que celle-ci a contestés devant le tribunal administratif de Caen ; que celui-ci, par un jugement du 11 avril 1978 a annulé ladite décision de réorganisation foncière en tant qu'elle concernait Mme X... ; que ce jugement a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 14 mars 1979 ; que néanmoins, par une décision du 18 février 1980, la commission départementale a refusé de revenir sur les échanges de parcelles décidés par elle, tout en attribuant une indemnité à Mme X... ; que sa décision a été annulée par le tribunal administratif de Caen pour méconnaissance de la chose jugée, par un jugement du 21 juillet 1981 devenu définitif ; que par une décision du 7 juillet 1983, la commission départementale tout en restituant une parcelle cadastrée E.30 à Mme X... a expressément maintenu, pour le surplus, son refus d'exécution notamment en ce qui conerne la parcelle E.57 pour laquelle elle a attribué une indemnité égale à la valeur vénale qu'elle fixait par la même décision ; qu'ainsi, la décision susanalysée du 7 juillet 1983, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, n'a comporté qu'une exécution partielle des décisions rendues par les juridictions administratives ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifir de l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 1978, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 francs par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura été exécuté ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunaladministratif de Caen en date du 11 avril 1978, et jusqu'à la date decette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 francs parjour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l'Orne, à Mme X... et au ministre de l'agriculture.

Abstrats

54-06-07-01-03,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE -Condamnation de l'Etat - Décision ne comportant qu'exécution partielle des jugements rendus par les juridictions administratives - Prononcé d'une astreinte [1].

Résumé

54-06-07-01-03 Sa première décision ayant été annulée par le tribunal administratif de Caen puis par le Conseil d'Etat et une deuxième décision ayant été à son tour annulée par le tribunal administratif pour méconnaissance de la chose jugée, la commission départementale de réorganisation foncière de l'Orne a, par une troisième décision, tout en restituant une parcelle cadastrée E.30 à Mme L., expressément maintenu, pour le surplus, son refus d'exécution notamment en ce qui concerne la parcelle E.57 pour laquelle elle a attribué une indemnité égale à la valeur vénale qu'elle fixait par la même décision. Ainsi, cette décision n'a comporté qu'une exécution partielle des décisions rendues par les juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 1978, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 francs par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura été exécuté.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 15/10/1986