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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 novembre 1986, 50783, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Descoings

Commissaire du gouvernement : M. Stirn


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Eliane X..., demeurant Messagendre-Menglon, à Chatillon-en-Diois Drome , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1981 par laquelle le directeur de l'hôpital de Die a prononcé sa radiation des cadres à partir du 26 mars 1981,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié par le décret n° 67-736 du 25 août 1967 et par le décret n° 73-204 du 28 février 1973 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Eliane X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., infirmière titulaire au centre hospitalier de Die, a sollicité et obtenu des congés de maladie pour la polyarthrose dont elle était victime du 13 mai au 31 octobre 1980, du 15 décembre 1980 au 18 janvier 1981 puis du 16 février au 3 mars 1981 ; qu'à l'issue de cette dernière période d'arrêt de travail elle a été reconnue apte à reprendre ses fonctions sur avis du comité médical départemental de la Drome ; que malgré trois mises en demeure des 10, 14 et 24 mars 1981 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'ait mise dans l'imposibilité matérielle d'exécuter l'ordre qu'elle avait reçu, elle a refusé de rejoindre son poste ; qu'ainsi la requérante a rompu le lien qui l'unissait à l'administration et s'est placée, de son fait, en dehors du champ d'application des lois et réglements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi ; que dès lors la radiation des cadres prononcée à son encontre le 26 mars 1981 par le directeur du centre hospitalier de Die, qui était compétent pour prendre une telle décision, n'était pas subordonnée au respect de la procédure disciplinaire et que les griefs invoqués par la requérante en ce qui concerne la procédure médicale sont inopérants ; que la décision attaquée a pu intervenir d'une part sans que la commission mixte paritaire de l'établissement ait été préalablement consultée et d'autre part avant que le comité médical supérieur saisi par la requérante d'un appel contre un avis du comité médical départemental sur une demande de congé de longue durée antérieure à l'abandon de poste, se soit prononcé ;

Considérant que les dispositions de l'article 20 du décret du 14 février 1959 modifié par le décret du 25 août 1967 ne sont, en tout état de cause, pas applicables au personnel es établissements publics hospitaliers ; qu'elle ne saurait donc utilement se fonder sur ce texte pour soutenir que la décision attaquée ne pouvait être prise sans l'avis de la commission administrative paritaire ; qu'aucun texte applicable au personnel hospitalier n'imposait cette consultation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 4 août 1981 l'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions et emplois ; que dès lors la circonstance que les faits reprochés à Mme X..., qui sont antérieurs à la date du 22 mai 1981, se trouvent couverts par l'amnistie prononcée par cette loi du 4 août 1981, est sans conséquence sur la décision prise par le directeur de l'hôpital de Die, avant la publication de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1981 par laquelle le directeur de l'hôpital de Die a prononcé sa radiation des cadres ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Die et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

Abstrats

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/11/1986