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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 juin 1985, 47777, publié au recueil Lebon

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Président : M. Gazier

Rapporteur : M. Bonichot

Commissaire du gouvernement : M. Genevois


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Considérant que M."Bartier a bénéficié d'un congé de maladie de 8"jours à compter du 9"décembre 1974"; que le 18"décembre 1974 il a produit un second certificat médical déclarant nécessaire la prolongation de ce congé pour une durée de 10"jours"; que cependant M."Bartier n'a pas repris ses fonctions le 27"décembre 1974 et n'a fait parvenir à l'administration un troisième certificat médical, portant la date du 28"décembre 1974 lui accordant une nouvelle prolongation d'arr^et de travail de 30"jours, que le 15"janvier 1975 sans fournir aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas adressé plus t^ot";
Cons. que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doivent ^etre adressés à l'administration dont il relève dans un délai raisonnable"; qu'en différant cet envoi de 20"jours sans fournir aucune justification de ce retard M."Bartier s'est trouvé n'avoir accompli aucun service en position irrégulière"; qu'il suit de là que le ministre des P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'état exécutoire, en date du 29"ao^ut 1978, en tant qu'il inclut le remboursement des traitements perçus par M."Bartier du 28"décembre 1974 au 26"janvier 1975";
annulation du jugement"; rejet de la demande .

Abstrats

36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES -Transmission du certificat médical - Absence - Conséquences.

Résumé

36-05-04-01-01 Les certificats médicaux que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doivent être adressés à l'administration dont il relève dans un délai raisonnable. En différant cet envoi de 20 jours sans fournir aucune justification de ce retard, un fonctionnaire se trouve, dans des conditions irrégulières, n'avoir accompli aucun service. L'administration est par suite fondée à réclamer à l'intéressé le remboursement des traitements qu'il a perçus pendant cette période.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 05/06/1985