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Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 octobre 1989, 44681, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Plagnol

Commissaire du gouvernement : Stirn


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE MACHEMONT ET SES ENVIRONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1981 par lequel le Préfet de l'Oise a autorisé la société Lorilleux-Lefranc international à exploiter sur la zone industrielle de Thourotte un établissement dans lequel il sera procédé à la fabrication d'encres d'imprimerie ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 79-181 du 6 mars 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société Lorilleux-Lefranc international,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure préalable à l'autorisation litigieuse :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 21 septembre 1977, dans chaque commune concernée par un projet d'installation classée pour la protection de l'environnement soumis à autorisation, un avis public est affiché huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique ; que la circonstance que l'arrêté du préfet de l'Oise prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de création d'une usine de fabrication d'encres d'imprimerie à Thourotte présentée par la société Lorilleux Lefranc International ait été publié respectivement sept jours, six jours, cinq jours et trois jours seulement avant l'ouverture effective de l'enquête dans quatre communes sur les onze concernées par le projet et incluse dans le périmètre de ladite enquête, n'est pas de nature, par elle-même, à vicier la légalité de la décision d'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral attaqué en date du 14 octobre 1981, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cas d'espèce ces retards de publication aient eu pour effet de réduire le nombre des personnes susceptibles de participer à l'enquête ou de compromettre le bon déroulement de celle-ci, laquelle s'est déroulée du 25 juin 1981 au 24 juillet de la même année ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier comportait des relevés suffisamment précis sur les régimes des vents et sur les nuisances sonores induites par l'installation et qu'elle a tenu compte des risques que comportait pour l'environnement le stockage de produits industriels du fait du ruissellement des eaux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisane de l'étude d'impact n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ne résulte enfin ni du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ni du décret du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement que le préfet de l'Oise aurait été tenu de consulter le délégué régional à l'architecture et à l'environnement avant d'accorder l'autorisation sollicitée ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que les décisions autorisant l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement doivent être conformes à l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, au nombre desquelles figurent celles qui, dans les plans d'occupation, fixent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ; qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient l'association requérante, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols de Thourotte en estimant que l'ensemble industriel pour lequel la société Lorilleux Lefranc International sollicitait une autorisation d'ouverture et dont l'objet était la fabrication d'encres d'imprimerie, pouvait être regardé comme une "activité légère" au sens des dispositions dudit plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation litigieuse comporte toutes mesures propres à prévenir des dangers et nuisances pour la population avoisinante et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE MACHEMONT ET SES ENVIRONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1981 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE MACHEMONT ET SES ENVIRONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE MACHEMONT ET SES ENVIRONS, à la société Lorilleux Lefranc International et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.

Abstrats

44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT -Ouverture d'une installation classée
44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Usine de fabrication d'encre d'imprimerie - (1) Enquête publique - Avis d'ouverture - Durée de l'affichage. (2) Méconnaissance des dispositions du P.O.S. - Absence

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 11/10/1989