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Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 06/05/2021, 428957, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Pearl Nguyên Duy

Commissaire du gouvernement : Mme Cécile Barrois de Sarigny

Avocat : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien l'a radiée des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions. Par un jugement n° 1608151 du 22 mai 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de réintégrer Mme B... dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière.

Par un arrêt n°s 18VE02262, 18VE02263 du 23 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier Sud Francilien contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Sud Francilien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre hospitalier Sud Francilien et à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de Mme B....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., assistante médico-administrative titulaire employée par le centre hospitalier Sud Francilien, a fait l'objet d'un licenciement pour abandon de poste par une décision du directeur de cet établissement en date du 23 septembre 2016. Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. Le centre hospitalier Sud Francilien se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. Ainsi, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure, qui constitue une garantie pour l'intéressé au sens du principe rappelé ci-dessus, doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mise en demeure de rejoindre son poste avant le 22 septembre 2016 qui avait été adressée à Mme B... le 7 septembre 2016 par le directeur du centre hospitalier Sud Francilien ne lui indiquait pas que, si elle ne déférait pas à cette obligation, elle s'exposait à une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. En jugeant qu'une telle mise en demeure était incomplète et de ce fait entachée d'un vice susceptible d'avoir privé l'intéressée d'une garantie, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Toutefois il résulte des termes mêmes de son arrêt que, pour déduire de cette omission que l'intéressée avait été effectivement privée d'une garantie, la cour a jugé que le centre hospitalier ne pouvait utilement se prévaloir, pour soutenir que Mme B... n'avait pas été privée d'une garantie, de ce que l'intéressée n'avait pas retiré le pli contenant la mise en demeure, envoyé à son domicile par courrier recommandé avec accusé de réception, après qu'un avis de passage avait été déposé à son domicile. En statuant ainsi, alors que l'absence de réception de ce courrier du fait de sa destinataire n'était pas une circonstance inopérante pour apprécier si le vice entachant les termes de la mise en demeure avait privé l'intéressée d'une garantie, la cour a commis une erreur de droit.

6. L'établissement requérant est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le centre hospitalier Sud-Francilien au titre des mêmes dispositions.






D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier Sud Francilien et les conclusions de Mme B... présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Sud Francilien et à Mme A... B....

Source : DILA, 11/05/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CECHR:2021:428957.20210506

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/05/2021