Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/07/2017, 407932, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : M. Vincent Villette

Commissaire du gouvernement : Mme Aurélie Bretonneau

Avocat : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Générations Mémoire Harkis et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation partielle de l'arrêt n° 14DA01951 du 15 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Douai, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
- la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Association Générations Memoire Harkis et de M. A...B...;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Sont interdites : / - toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ; / - toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian. / L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur ". Ces dispositions, qui sont revêtues de portée normative contrairement à ce qui est soutenu, sont applicables au litige.

3. D'une part, le législateur n'a méconnu aucun principe de valeur constitutionnelle du droit pénal en n'assortissant pas les interdictions édictées par les dispositions litigieuses d'une sanction pénale.

4. D'autre part, en prévoyant que l'Etat assure le respect de cette interdiction " dans le cadre des lois en vigueur ", l'article 5 précité ne porte, par lui-même, aucune atteinte ni au droit au recours ni au principe d'égalité.

5. Il s'ensuit que la conformité des dispositions litigieuses au droit au recours, au principe d'égalité ainsi que, par voie de conséquence, au respect de la vie privée et de la dignité humaine, ne soulève, en tant qu'elles seraient entachées d'incompétence négative, aucune question sérieuse de constitutionnalité.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Générations Mémoire Harkis et par M.B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Générations Mémoire Harkis, à M. A... B...et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au Premier ministre.

Source : DILA, 25/07/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CECHR:2017:407932.20170713

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 13/07/2017